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95NT01088

CETATEXT000007527995 J4XLX1998X12X0000001088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527995.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 décembre 1998, 95NT01088, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01088 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1995, présentée pour la Société laitière du Progrès, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; La Société laitière du Progrès demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93 -624 du 1er juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que selon l'article 1450 du même code, "les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ; que l'article 1467 dudit code dispose : "La taxe professionnelle a pour base : a) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'en application de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit : ... 3 ) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ; Considérant qu'en adoptant les dispositions précitées de l'article 1469-3 , le législateur a entendu déterminer le redevable de la taxe, dans le cas des locataires de biens, et non dispenser d'impôt certains d'entre eux ; que, par suite, en tant qu'il se réfère aux personnes "passibles" de la taxe professionnelle, l'article 1469-3 doit être interprété comme visant les contribuables effectivement soumis à la taxe ; que, dans ces conditions, lorsqu'une entreprise assujettie à la taxe professionnelle donne des biens en location à des exploitants agricoles, lesquels ne sont pas soumis à cette taxe, ces biens sont compris dans les bases d'imposition de cette entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société laitière du Progrès louait à des agriculteurs, des bacs de réfrigération pour le stockage du lait ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, la valeur locative de ces bacs devait être comprise dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle au titre des années 1988 à 1991 ; que si la société soutient que les bacs en cause étaient à la disposition exclusive d'un seul agriculteur, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les agriculteurs ne sont pas passibles de la taxe professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1469-3 du code général des impôts ; que la société requérante ne saurait invoquer utilement, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 136 de l'instruction administrative du 30 octobre 1975, lequel concerne uniquement les immobilisations passibles de la taxe foncière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1 Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ... qui se consacrent : ... A l'utilisation de matériel agricole ..." ; Considérant que la Société laitière du Progrès se borne à donner en location des bacs de réfrigération pour le stockage du lait et n'en fait pas elle-même usage ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme se consacrant à l'utilisation de ces matériels au sens de l'article 1451 précité ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de taxe professionnelle" ; Considérant que le fait de louer à des agriculteurs des bacs de réfrigération pour le stockage du lait ne constitue pas une activité de nature agricole ; que, par suite, la société requérante ne saurait demander que la valeur locative correspondant à ces immobilisations soit exclue de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1450 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société laitière du Progrès n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la Société laitière du Progrès est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société laitière du Progrès et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1447, 1450, 1467, 1469, 1469-3, 1451 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1975-10-30

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