CETATEXT000007527996 J4XLX1998X12X0000001093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527996.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT01093, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01093 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1997, présentée par Mme Marie-Noëlle X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1450 du 24 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 18 mars 1996, lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, ainsi que de la décision du préfet, en date du 28 mai 1996, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressée contre la précédente décision ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Ont droit à une aide de l'Etat les personnes ... qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée ..." ; que l'article R.351-43 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : "I. La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L.351-24 doit être adressée au préfet du département par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. - Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. - La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci ..." ; Considérant que, pour refuser à Mme X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, le préfet des Côtes-d'Armor s'est fondé, dans sa décision du 18 mars 1996, confirmée par celle du 28 mai suivant, sur le manque de réalité et de consistance du projet de magasin de vente de vêtements établi par l'intéressée, ainsi que sur le caractère salarié de l'activité envisagée ; Considérant qu'il ressort des pièces produites en première instance que, si le dossier déposé le 12 mars 1996 par Mme X... auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi des Côtes-d'Armor mentionnait un montant de chiffre d'affaires prévisionnel manifestement insusceptible d'être réalisé par l'intéressée, cette dernière a fait état, à l'appui de son recours gracieux présenté le 27 mars suivant, de l'erreur matérielle qui entachait le calcul initialement effectué, puis a déterminé, en conséquence, un nouveau chiffre d'affaires correspondant à celui qui avait été réalisé par le précédent exploitant du magasin susmentionné ; que, dès lors, en estimant que la viabilité de l'entreprise faisant l'objet de la demande d'aide n'était pas suffisamment assurée, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R.351-43 du code du travail ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les conditions d'exercice de l'activité envisagée par Mme X... placeraient l'intéressée dans une situation de subordination vis-à-vis de l'un de ses fournisseurs ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 24 avril 1997, et les décisions du préfet des Côtes-d'Armor, en date des 18 mars et 28 mai 1996, sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code du travail L351-24, R351-43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.