CETATEXT000007527998 J4XLX1998X12X0000001095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/79/CETATEXT000007527998.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT01095, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01095 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1997, présentée pour M. René X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), par Me ROUSSEAU, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) à titre principal, d'annuler le jugement n 94-1050 du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à rembourser la somme de 1 817,70 F à France Télécom en réparation d'un dommage causé à un poteau métallique au lieu-dit "La Coptière" sur le territoire de la commune de La Varenne ; 2 ) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la condamnation au seul coût d'enlèvement du poteau endommagé ; 3 ) de rejeter la demande présentée par le préfet de Maine-et-Loire devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me ROUSSEAU, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable en matière de contraventions de grande voirie : "Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice" ; et qu'aux termes de l'article 20 du même code : "Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de notification dressé par le secrétaire de mairie de la commune de La Varenne, que la notification du jugement du 20 décembre 1996 du Tribunal administratif de Nantes a été faite à M. X... dans la forme administrative le 10 mars 1997 ; que cette notification a fait courir le délai d'appel à l'égard de M. X... nonobstant la circonstance que l'intéressé a refusé de signer ledit procès-verbal ; que, ni la signification du jugement par voie d'huissier effectuée le 9 mai 1997 à la demande de France Télécom ni la demande d'aide judiciaire présentée postérieurement, le 22 mai 1997, par M. X... n'ont pu rouvrir le cours du délai ; que, dès lors, la requête de M. X... enregistrée le 11 juin 1997 au greffe de la Cour était tardive et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du ministre et de condamner M. X... à payer à France Télécom une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 24-01-03-01-04-015 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R19, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.