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95NT00591

CETATEXT000007528007 J4XLX1997X05X0000000591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/80/CETATEXT000007528007.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 mai 1997, 95NT00591, inédit au recueil Lebon 1997-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00591 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête n 95NT00591, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1995 présentée par M. Michel X..., demeurant à Ploubazlanec (Côtes d'Armor), Kerven Kergadou ; M. Michel X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88634 en date du 2 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 69 A du code général des impôts applicable en 1983 : "I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années ..." ; qu'aux termes de l'article 69 du même code dans sa rédaction applicable pour la détermination du régime fiscal au titre de l'année 1984 : "I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée ..." ; et qu'aux termes de l'article 70 : "Pour l'application des articles 69 ..., il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 62-917 du 8 août 1962 : "Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les articles 1832 et suivants du code civil et par les dispositions de la présente loi. Ils ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial ..." ; qu'aux termes de l'article 7 de cette même loi : "La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour déterminer quel est le régime d'imposition applicable aux associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun, il convient de comparer, pour chacun d'eux, la part des recettes dudit groupement qui correspond à ses droits dans ce groupement au plafond de recettes fixé aux articles 69-A et 69 précités du code général des impôts ; Considérant que l'administration, pour imposer M. Michel X... selon le régime réel d'imposition des bénéfices agricoles, au titre des années 1983 et 1984, a estimé que sa part dans les recettes du GAEC dont il est membre, avec deux autres associés, dépassaient au cours des années 1982 et 1983 la moyenne de 500 000 F définie aux articles 69 A et 69 du code général des impôts ; qu'elle a calculé cette part comme représentant le tiers des recettes globales du groupement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'imposition de l'intéressé, compte tenu de sa part dans les résultats du groupement, ne correspond pas à cette répartition ; qu'il suit de là que la Cour n'est pas en mesure, dans l'état du dossier, de déterminer le régime d'imposition de chaque associé compte tenu de sa part dans les recettes du groupement calculée dans les conditions prévues par l'article 70 précité du code général des impôts ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur la requête de M. Michel X..., d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins pour l'intéressé de préciser, compte tenu notamment des statuts du groupement, la répartition des bénéfices de celui-ci entre chaque associé au titre des années 1982 et 1983 ;Article 1er : Il sera procédé, avant dire-droit sur les conclusions de la requête de M. Michel X..., à un supplément d'instruction contradictoire, aux fins pour l'intéressé de préciser, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la répartition en 1982 et 1983 des bénéfices du GAEC dont il est membre.Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X... et au ministre de l'économie et des finances. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 19-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INSTRUCTION 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 69 A, 69, 70 Loi 62-917 1962-08-08 art. 1

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