CETATEXT000007528011 J4XLX1997X05X0000000658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/80/CETATEXT000007528011.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 mai 1997, 95NT00658, inédit au recueil Lebon 1997-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00658 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1995, présentée pour la commune de Piriac par la SCP CORNET, VINCENT, DOUCET, Z..., MARTIN, ROBIOU DU PONT ; La commune de Piriac demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94.2342-93.2344 du Tribunal administratif de Nantes en date du 2 mars 1995 en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté du maire de Piriac du 5 mai 1994 accordant un permis de construire à M. Y... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Nantes et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, 4ème alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me Z... représentant la commune de Piriac, - les observations de Me X... représentant Mme A..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UA 4-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Piriac-sur-Mer relatif à l'assainissement : "4.2.1. Eaux usées domestiques. Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s'il existe. En l'absence de réseau, l'assainissement individuel est admis, sauf pour les collectifs. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite" ; Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de la demande de permis de construire une maison d'habitation présentée par M. Y... que si le plan de masse annexé au dossier prévoyait le rejet des eaux usées domestiques "vers le réseau existant", il ne mentionnait pas les modalités de raccordement de la construction projetée au réseau public d'assainissement ; qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette de ladite construction n'est pas directement desservi par le réseau public d'assainissement et que le raccordement à ce réseau nécessiterait la mise en place d'une canalisation dans le sous-sol de la voie privée desservant le terrain et appartenant aux propriétaires des fonds voisins ; que, dans ces conditions et alors qu'il ne contenait aucune indication sur la façon dont serait assuré le respect des dispositions de l'article UA-4 du règlement du plan d'occupation des sols, le permis de construire a été délivré par le maire de Piriac en méconnaissance des dispositions précitées ; que par suite la commune de Piriac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Piriac succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme A... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Piriac à payer à Mme A... la somme de 5 000 F ;Article 1er : La requête de la commune de Piriac est rejetée.Article 2 : La commune de Piriac versera à Mme A... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Piriac, à Mme A..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-01-01-02-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - DESSERTE PAR LES RESEAUX (ART. 4) 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.