CETATEXT000007528013 J4XLX1997X12X0000000852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/80/CETATEXT000007528013.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 décembre 1997, 95NT00852, inédit au recueil Lebon 1997-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00852 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1995, présentée par M. Jean X... demeurant au lieu-dit "La Chouannière"
(22150)Ploeuc-sur-Lie ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 912623 en date du 27 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; 2 ) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts alors en vigueur : "I. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150-R du code général des impôts ; ...VI Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de modification substantielle des conditions de l'exploitation pendant l'année de réalisation du bénéfice et les trois années antérieures" ; Considérant que M. X..., exploitant agricole, dont les bénéfices déclarés au titre des années 1981 et 1982 ont été rehaussés à la suite d'un contrôle fiscal, conteste la remise en cause par l'administration du bénéfice des dispositions du I de l'article 38 sexdecies J précité ; que, pour refuser à l'intéressé l'application du régime spécial de répartition prévu par ces dispositions, l'administration sur le fondement du VI du même article soutient que les conditions de l'exploitation du contribuable ont connu des modifications substantielles au cours des trois années précédant chacune des années en litige ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que jusqu'en 1979, l'activité de M. X... était consacrée à la culture de la pomme de terre ainsi qu'à l'élevage de bovins et de porcelets en qualité de naisseur ; qu'à partir de juillet 1979, le requérant a développé une nouvelle activité de "naisseur-engraisseur" de porcs qui s'est, au cours des années suivantes, presque totalement substituée à l'activité de naisseur ; que l'intéressé a, à partir d'octobre 1979, repris l'atelier de production de lait précédemment exploité par son père ; que s'il fait valoir que cette activité aurait débuté antérieurement, il n'apporte aucun élément de nature à établir cette affirmation alors qu'aucune production laitière n'a été constatée en 1978 et qu'il ne disposait pas de bâtiment nécessaire à cette activité ; qu'il résulte de ces éléments qu'au cours desdites années, et alors même que le bénéfice exceptionnel de 1982 serait lié à l'abattage de bovins à la suite d'une épizootie de brucellose, les conditions de l'exploitation doivent être regardées comme ayant connu une modification substantielle au sens des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, M. X... ne pouvait prétendre à la répartition prévue par lesdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGIAN3 38 sexdecies J