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95NT00857

CETATEXT000007528014 J4XLX1997X12X0000000857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/80/CETATEXT000007528014.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 décembre 1997, 95NT00857, inédit au recueil Lebon 1997-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00857 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1995, ensemble le mémoire du même jour présentés pour la SARL "Les Vedettes Jaunes" dont le siège social est Bourg d'Arzal

(56190)Muzillac, par Me Bernard de X..., avocat au barreau de Rennes ; La SARL "Les Vedettes Jaunes" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88907 du 24 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er décembre 1982 au 31 décembre 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée contestés ; 3 ) de lui accorder le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ainsi que les intérêts moratoires ; 4 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 26 janvier 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Morbihan a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 630 784 F, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la SARL "Les Vedettes Jaunes" au titre de la période du 1er décembre 1982 au 31 décembre 1986 ; que les conclusions de la requête de la SARL "Les Vedettes Jaunes" relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'à la suite du dégrèvement susvisé, la SARL "Les Vedettes Jaunes" qui a pour activité l'organisation de croisières fluviales, conteste les droits restant dus résultant des discordances constatées pour les périodes du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983 et du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985 entre le chiffre d'affaires figurant sur le compte d'exploitation générale et ceux figurant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne critique pas sérieusement le montant des discordances retenu par l'administration en se bornant à faire valoir que ce montant dépendrait du taux de taxe à appliquer ; Considérant, en deuxième lieu, qu'elle soutient qu'un taux unique doit être appliqué à son activité qui doit s'analyser comme une activité de transport de voyageurs ; Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en litige : "Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 18,60 %" ; qu'aux termes de l'article 279 du même code dans sa rédaction applicable à la période en litige : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne ... b quater : les transports de voyageurs" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société requérante ne se limite pas au transport de voyageurs puisqu'elle comprend des prestations de restauration et de bar au cours des croisières fluviales qu'elle organise ; qu'elle n'est, dès lors pas fondée à demander, pour l'ensemble de son activité, l'application du taux réduit de 7 % prévu par les dispositions précitées de l'article 279 b quater qui ne visent que les transports de voyageurs ; que contrairement à ce que la société soutient, l'administration en prononçant le dégrèvement susvisé n'a pas, en tout état de cause, admis que la société exerçait globalement une activité de transport de voyageurs ; Considérant enfin, que si la société soutient que la ventilation retenue par l'administration entre les deux activités est erronée au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983, en se bornant à relever une indication du vérificateur contenue dans la notification de redressements, elle n'apporte pas d'élément suffisant de nature à justifier que le pourcentage de 46 % retenu par le service serait insuffisant alors qu'il s'agit du pourcentage indiqué par le gérant de la société dans ses observations en réponse à la notification de redressements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la SARL "Les Vedettes Jaunes" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires : Considérant, d'une part, que s'agissant des impositions qui ont fait l'objet du dégrèvement susvisé, il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la société ; Considérant, d'autre part, qu'une telle demande n'est pas recevable à l'appui de conclusions en décharge des impositions restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SARL "Les Vedettes Jaunes" la somme de 6 000 F ;Article 1er : A concurrence de la somme de six cent trente mille sept cent quatre vingt quatre francs (630 784 F), en ce qui concerne les compléments de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL "Les Vedettes Jaunes" au titre de la période du 1er décembre 1982 au 31 décembre 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL "Les Vedettes Jaunes".Article 2 : L'Etat versera à la SARL "Les Vedettes Jaunes" une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL "Les Vedettes Jaunes" est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "Les Vedettes Jaunes" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 278, 279 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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