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94NT00529

CETATEXT000007528032 J4XLX1997X06X0000000529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/80/CETATEXT000007528032.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 juin 1997, 94NT00529, inédit au recueil Lebon 1997-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00529 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1994, présentée par la S.A. GEMINOX, qui a son siège rue des Ecoles à Saint-Thégonnec, dans le Finistère ; La société GEMINOX demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-1694, 91-1916 et 93-1381 du 10 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988, 1990 et 1991 ; 2 ) de prononcer la réduction des impositions contestées à hauteur d'un montant respectivement de 25 432 F, 44 881 F et 29 044 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1997 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Me LE MEN, avocat de la société GEMINOX, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ..." ; qu'aux termes de l'article 1518 B du même code : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession" ; qu'enfin, aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts : "Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles ... L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel et commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome" ; Considérant que la S.A. GEMINOX demande la réduction de la taxe professionnelle restant à sa charge au titre des années 1988, 1990 et 1991 à raison des biens immobiliers qu'elle possède à Saint-Thégonnec (Finistère) en soutenant que l'opération par laquelle elle les a acquis, le 12 mars 1987, de la société S.A. SEAGEM, ne constitue pas une cession d'établissement au sens des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts mais une cession d'entreprise, laquelle n'entrerait pas dans le champ d'application de ce texte ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 mars 1987, la société SEAGEM, qui était en liquidation judiciaire, a cédé à la société requérante l'ensemble de ses actifs, comprenant notamment un ensemble immobilier dont il est constant que les installations étaient munies de leurs moyens d'exploitation ; que cette cession doit être regardée comme une cession d'établissement, au sens des dispositions combinées des articles 1518 B et 310 HA précités, nonobstant la circonstance que le vendeur, dès lors qu'il ne disposait pas d'un autre établissement aurait ainsi cédé son entreprise ; que, par suite, la valeur locative des biens dont il s'agit devait être calculée, non d'après leur prix d'acquisition, mais conformément aux dispositions susrappelées de l'article 1518 B du code ; Considérant, il est vrai, que la S.A. GEMINOX se prévaut, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 70 de l'instruction 6-E-3-80 du 8 février 1980 ; que, toutefois, les dispositions de cette instruction ne comportent aucune interprétation de la notion de cession d'établissement qui serait contraire à celle donnée ci-dessus et dont le contribuable pourrait se prévaloir ; que la société requérante ne saurait utilement invoquer sur le même fondement la documentation de base 4 A-511, paragraphes 2 et 5, du 15 décembre 1986 dès lors que celle-ci vise des dispositions du code général des impôts étrangères à la taxe professionnelle ou à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la définition de la cession d'entreprise donnée par la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises fait référence à une législation autre que la loi fiscale ; que, par suite, il est inopérant et doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. GEMINOX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société GEMINOX est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GEMINOX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467, 1518, 1518 B CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN2 310 HA Instruction 1980-02-08 6E-3-80 Loi 85-98 1985-01-25

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