CETATEXT000007528036 J4XLX1997X06X0000000582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/80/CETATEXT000007528036.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 juin 1997, 96NT00582 96NT01742, inédit au recueil Lebon 1997-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00582 96NT01742 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1996 sous le n 96NT00582, et le mémoire, enregistré le 10 mai 1996, présentés pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence Beaumarchais, ayant son siège ..., agissant par son syndic, Mlle Marie-Joseph X... ; Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Beaumarchais de- mande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3631 du 22 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 20 juin 1995 par lequel le maire d'Angers a délivré à l'Association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (A.S.E.A), un permis de construire un immeuble à usage de bureaux sur un terrain situé ... ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1996 sous le n 96NT01742, présentée pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence Beaumarchais, ayant son siège ..., agissant par son syndic, Mlle Marie-Joseph X... ; Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Beaumarchais de- mande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-3425 du 11 juillet 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 1995 par lequel le maire d'Angers a délivré à l'Association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (A.S.E.A), un permis de construire un immeuble à usage de bureaux sur un terrain situé ... ; 2 ) d'annuler cet arrêté ; 3 ) de lui accorder la somme de 3 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, dernier alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées du Syndicat des copropriétaires de la résidence Beaumarchais sont dirigées, respectivement, contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 20 juin 1995 par le maire d'Angers à l'Association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et contre l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre de ce Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du même permis ; qu'elles présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; Considérant que, d'une part, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qu'elles font obligation à l'auteur d'un recours administratif ou contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol de notifier à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation une copie du texte intégral de son recours et non une simple lettre en mentionnant l'existence ; que, d'autre part, s'agissant d'un recours administratif, le défaut d'accomplissement des formalités de notification de ce recours dans le délai requis rend irrecevable le recours contentieux qui en a pris la suite, sauf dans le cas où ce dernier a été introduit dans le délai de recours contentieux qui a couru contre la décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Beaumarchais s'est borné à informer l'Association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, sans lui en notifier copie, de l'existence du recours gracieux qu'elle a adressé le 18 août 1995 au maire d'Angers pour lui demander d'annuler le permis de construire qu'il avait délivré à cette association le 20 juin 1995 ; que la demande du syndicat tendant à l'annulation de ce permis a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 10 novembre 1995, soit après l'expiration du délai du recours contentieux qui avait couru à compter du 18 août précédent, le Syndicat devant être regardé comme ayant eu connaissance au plus tard à cette date, par l'exercice de son recours gracieux, de la décision qu'il conteste ; qu'il suit de là que la demande tendant à l'annulation du permis en cause et, par voie de conséquence, celle tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution étaient irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Beaumarchais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, respectivement, par le jugement et l'ordonnance attaqués, le Tribunal administratif de Nantes et le président de la deuxième chambre de ce Tribunal ont rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non compri- ses dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Beaumarchais succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que lui soit accordée une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Les requêtes du Syndicat des copropriétaires de la résidence Beaumarchais sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des copropriétaires de la résidence Beaumarchais et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE 54-01-07-02-03-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.