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96NT01516 96NT01820

CETATEXT000007528037 J4XLX1997X10X0000001516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/80/CETATEXT000007528037.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 octobre 1997, 96NT01516 96NT01820, inédit au recueil Lebon 1997-10-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01516 96NT01820 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu, I), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1996, sous le n 96NT01516, présentée par M. Simon X... Z... A... Y..., détenu au centre de détention de Châteaudun ; M. LUYEYE A... Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 95-2309 - 95-2310 en date du 30 mai 1996 du Tribunal administratif d'Orléans, en tant que ce jugement a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 22 novembre 1995 fixant le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution de la décision susvisée ; Vu, II), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 1996, sous le n 96NT01820, présentée par M. Simon X... Z... A... Y..., détenu au centre de détention de Châteaudun ; M. LUYEYE A... Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 95-2309 - 95-2310 en date du 30 mai 1996 du Tribunal administratif d'Orléans, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 22 novembre 1995 fixant le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2 ) d'annuler la décision du 22 novembre 1995 susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que les requêtes n 96NT01516 et n 96NT01820, présentées par M. LUYEYE A... Y..., sont relatives à un même jugement et à un même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant, en premier lieu, que, si M. LUYEYE A... Y..., de nationalité zaïroise, fait valoir qu'il réside en France depuis 1983, qu'il est père de deux enfants français, que son conjoint est titulaire d'une carte de résident et bénéficie du statut de réfugié politique et que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés politiques, ces circonstances sont, par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de l'arrêté fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné, pris pour exécution d'un arrêté d'expulsion devenu définitif ; Considérant, en deuxième lieu, que la demande de M. LUYEYE A... Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par les instances compétentes ; qu'à supposer que le requérant ait entendu invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives à l'interdiction des tortures et de traitements inhumains ou dégradants, en faisant état des sévices qu'il aurait subis dans son pays d'origine et auxquels il s'exposerait en cas de retour, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve ; que ce moyen doit être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens fondés sur la méconnaissance des protocoles additionnels n s 1 et 4 à la Convention susvisée et des articles 4, 6.1, 13, 14 et 17 de ladite Convention sont insuffisamment précisés pour qu'il soit permis d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LUYEYE A... Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 novembre 1995 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays de destination vers lequel il serait éloigné, d'autre part, prononcé un non-lieu sur ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce même arrêté ;Article 1er : Les requêtes n 96NT01516 et n 96NT01820 de M. LUYEYE A... Y... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LUYEYE A... Y... et au ministre de l'intérieur. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 3, art. 4, art. 6, art. 13, art. 14, art. 17 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1er protocole additionnel 1952-03-20 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 4e protocole additionnel 1963-09-16 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 27 bis

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