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96NT02150 96NT02149

CETATEXT000007528044 J4XLX1997X10X0000002150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/80/CETATEXT000007528044.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 octobre 1997, 96NT02150 96NT02149, inédit au recueil Lebon 1997-10-01 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02150 96NT02149 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS 1 ) Vu la requête, enregistrée sous le n 96NT02150 au greffe de la Cour le 7 novembre 1996, présentée par le préfet du Calvados ; Le préfet demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1369 du 22 octobre 1996 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté son déféré tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du permis modificatif délivré le 17 juin 1996 par le maire de Mondeville à la société CEFIC ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ; 2 ) Vu la requête enregistrée sous le n 96NT02149 au greffe de la Cour le 5 novembre 1996, présentée pour la ville de Caen, représentée par son maire en exercice, par la SCP SUR et MAUVENU, avocats ; La ville de Caen demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1369 du 22 octobre 1996 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté son intervention au soutien du déféré du préfet du Calvados tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à exécution du permis modificatif délivré le 17 juin 1996 à la société CEFIC par le maire de Mondeville ; 2 ) de déclarer recevable son intervention et de faire droit au déféré du préfet du Calvados ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me DUVAL, avocat de la ville de Caen, - les observations de Me X..., se substituant à Me TOUBOUL, avocat de la société CEFIC, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que si les mémoires produits en défense le 16 septembre 1996 pour la commune de Mondeville et le 4 octobre 1996 pour la société CEFIC S.A., n'ont pas été communiqués à la ville de Caen, le jugement attaqué ne repose sur aucun motif tiré d'élément de droit ou de fait invoqué par la commune de Mondeville ou la société CEFIC S.A., sur lesquels l'intervenante n'aurait pas été en mesure de présenter des observations ; que, d'autre part, il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu "les parties ayant été régulièrement averties" ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce ; qu'ainsi la ville de Caen n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure et que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur l'intervention de la ville de Caen : Considérant que la ville de Caen se prévaut notamment de ce que le projet de complexe cinématographique litigieux, qui a fait l'objet de l'arrêté attaqué en date du 17 juin 1996 du maire de Mondeville délivrant un permis de construire modificatif à la société CEFIC, implanté sur le territoire de la commune de Mondeville, voisine de la ville de Caen, porterait atteinte aux vues et perspectives marquant l'entrée de l'agglomération caennaise et de la ville de Caen ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'importance du projet et à son implantation non loin de voies d'accès à l'agglomération caennaise, la ville de Caen justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien du déféré introduit par le préfet du Calvados tendant à l'annulation dudit arrêté ; que, par suite, elle est fondée à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a refusé d'admettre son intervention et, d'autre part, que son intervention en appel doit être admise ; Sur le sursis à exécution : Considérant qu'aucun des moyens invoqués, tant par le préfet du Calvados que par la ville de Caen à l'appui du déféré présenté devant le Tribunal administratif de Caen et tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en date du 17 juin 1996 ne paraît de nature, en l'état de l'instruction devant la Cour, à justifier cette annulation ; que par suite, le préfet du Calvados et la ville de Caen ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le déféré tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions de cet article ne sauraient recevoir application au profit ou à l'encontre d'une personne qui a la qualité d'intervenant à l'instance ; que par suite tant les conclusions de la ville de Caen que celles de la commune de Mondeville et de la société CEFIC à son encontre et tendant à l'application de cet article ne peuvent qu'être écartées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la commune de Mondeville ainsi qu'à la société CEFIC la somme de 5 000 F ;Article 1er : L'article 1er du jugement du 22 octobre 1996 du Tribunal administratif de Caen est annulé. L'intervention de la ville de Caen est admise.Article 2 : La requête du préfet du Calvados et le surplus des conclusions de la requête de la ville de Caen sont rejetés.Article 3 : L'Etat versera à la commune de Mondeville ainsi qu'à la société CEFIC S.A. une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus de conclusions de la commune de Mondeville et de la société CEFIC S.A. est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Calvados, à la ville de Caen, à la commune de Mondeville, à la société CEFIC S.A.et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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