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96NT02177

CETATEXT000007528045 J4XLX1997X10X0000002177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/80/CETATEXT000007528045.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 octobre 1997, 96NT02177, inédit au recueil Lebon 1997-10-16 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02177 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1996, présentée pour l'E.U.R.L Atelier Sinopia, dont le siège est ..., représentée par son gérant, ayant pour avocat Me X..., avocat au barreau de Mamers ; L'E.U.R.L Atelier Sinopia demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-1823 du 30 août 1996 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la ville de Nantes une somme de 430 000 F à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres affectant un panneau de mosaïque installé sur le Cours des Cinquante Otages à Nantes ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la ville de Nantes ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me Y..., représentant Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; Considérant que la ville de Nantes a confié à l'E.U.R.L Atelier Sinopia la réalisation de deux panneaux décoratifs de mosaïque incorporés dans le dallage de la zone piétonnière du Cours des Cinquante Otages ; que, postérieurement à la réception des travaux, l'un de ces panneaux a dû être déposé à la suite du décollement des morceaux de mosaïque ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des réfé-rés du Tribunal administratif de Nantes a condamné l'E.U.R.L Atelier Sinopia à verser à la ville de Nantes une provision de 430 000 F à valoir sur la réparation des désordres en application de la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant que les désordres litigieux entrent dans le champ d'ap-plication de la garantie décennale ; que l'E.U.R.L Atelier Sinopia ne discute pas les conclusions du rapport d'expertise dont il résulte que les décollements sont dus aux conditions dans lesquelles a été mise en uvre la plaque de résine armée servant de support à la mosaïque ; que la circonstance que la fabrication et la mise en uvre de ce support aient été sous traitées à la société APIC est sans incidence sur l'obligation de garantie à laquelle est tenue l'E.U.R.L Atelier Sinopia à l'égard de la ville de Nantes ; que les rapports entre les deux sociétés sont des rapports de droit privé qui échappent à la compétence du juge administratif ; Considérant que l'E.U.R.L Sinopia ne peut, en tout état de cause, opposer à la ville de Nantes la compensation entre le montant de la retenue de garantie qui a été conservé par la ville dans le cadre du règlement du marché et la provision qu'elle doit verser au titre de la garantie décennale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'E.U.R.L Atelier Sinopia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser la provision litigieuse dont, par ailleurs, l'évaluation n'est pas contestée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'E.U.R.L Atelier Sinopia à verser à la ville de Nantes la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : La requête de l'E.U.R.L Atelier Sinopia est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville de Nantes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'E.U.R.L Atelier Sinopia, à la ville de Nantes et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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