CETATEXT000007528054 J4XLX1998X07X0000001769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/80/CETATEXT000007528054.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juillet 1998, 96NT01769, inédit au recueil Lebon 1998-07-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01769 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1996, présentée pour M. Alain X..., demeurant chez M. Y..., ..., par Me Z..., avocat au barreau d'Orléans ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1537 du 18 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher, en date du 2 août 1994, refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant congolais, résidant en France de façon irrégulière depuis 1990, ne vit plus, depuis 1991, ni avec sa fille Charlaine, née en France en 1986, ni avec la mère de cette dernière ; que, bien que l'intéressé ait obtenu l'autorité parentale conjointe, il n'établit pas qu'il voit régulièrement sa fille, ni qu'il subvient à ses besoins ; que, dans ces conditions, la décision du préfet du Loir-et-Cher, en date du 2 août 1994, refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, ainsi, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que le séjour en France de l'intéressé n'aurait pas, jusqu'à présent, compromis la sécurité publique, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.