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98NT00447

CETATEXT000007528063 J4XLX1998X12X0000000447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/80/CETATEXT000007528063.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 décembre 1998, 98NT00447, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00447 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 février 1998, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 93-2308 du 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la SCI Château de Lierville la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de rétablir l'imposition primitivement assignée à la SCI en matière de taxe sur la valeur ajoutée (286 634 F) et les pénalités y afférentes (60 084 F) indûment dégrevées ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions d'appel seraient accueillies ..." ; Considérant que le ministre chargé du budget demande que, tant qu'il n'aura pas été statué sur le recours, la Cour décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement, en date du 4 novembre 1997, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la SCI "Château de Lierville" la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 par un avis de mise en recouvrement du 30 août 1992 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement risque d'exposer l'Etat à la perte définitive de la somme de 346 718 F qui serait due par la SCI "Château de Lierville" au cas où les conclusions du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions à fin de sursis présentées par le ministre ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du ministre chargé du budget contre le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 4 novembre 1997, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SCI "Château de Lierville". 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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