CETATEXT000007528064 J4XLX1998X12X0000000464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/80/CETATEXT000007528064.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 98NT00464, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00464 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1998, présentée par M. James X..., demeurant 59 Cour des Fontenelles, 27200 Vernon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-1967 du 17 février 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que des enquêtes soient ordonnées, d'une part sur le fonctionnement de la caisse d'allocations familiales d'Evreux et sur le comportement du directeur de cette caisse, d'autre part sur le fonctionnement du Tribunal de grande instance d'Evreux dont le juge d'instruction a refusé d'instruire sa plainte avec constitution de partie civile dirigée contre ladite caisse ; 2 ) de faire droit à sa demande susvisée et de lui accorder 180 000 F de dommages et intérêts qui seront reversés aux restaurants du coeur d'Evreux et de Vernon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1998 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... interjette appel de l'ordonnance du 17 février 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que des enquêtes soient ordonnées, d'une part sur le fonctionnement de la caisse d'allocations familiales d'Evreux et sur le comportement du directeur de cette caisse, d'autre part sur le fonctionnement du Tribunal de grande instance d'Evreux dont le juge d'instruction a refusé d'instruire sa plainte avec constitution de partie civile dirigée contre ladite caisse ; que de telles conclu-sions, relatives au fonctionnement d'un organisme de droit privé et à celui de la juridiction judiciaire échappent à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, les conclusions susvisées de la requête de M. X... ainsi que la demande d'indemnité qui s'y rattache ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de la justice. 17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT 62-05-01-02 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES DE DROIT COMMUN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.