CETATEXT000007528066 J4XLX1998X12X0000000488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/80/CETATEXT000007528066.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT00488, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00488 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête et le mémoire en production de pièces, enregistrés au greffe de la Cour les 4 avril et 18 juin 1997, présentés pour M. Garo X..., demeurant ..., par Me AVAKIAN, avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2569 du 21 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 11 juillet 1995 du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 1995 susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me AVAKIAN, avocat de M. X... ainsi que celles de ce dernier, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Garo X..., de nationalité libanaise, est arrivé en France en 1965 à l'âge de quatre ans ; que ses parents et ses cinq frères et s urs, qui ont obtenu la nationalité française, vivent en France ; que, même s'il ne détient plus l'autorité parentale sur ses deux enfants, nés en 1984 et 1986 d'un mariage dissous en 1987, il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé avec eux des liens affectifs et qu'il contribue, dans la mesure de ses moyens, à leur entretien ; qu'il a noué une nouvelle relation maritale stable ; que, dans ces conditions, et alors qu'il s'est rendu coupable de plusieurs infractions, dont une à la législation sur les stupéfiants lui ayant valu une condamnation à trois ans d'emprisonnement en 1993, l'arrêté du ministre de l'intérieur du 11 juillet 1995 prononçant son expulsion du territoire français, a néanmoins porté, compte tenu du bon comportement de l'intéressé postérieurement à cette dernière condamnation, une atteinte au droit au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 21 janvier 1997, ensemble l'arrêté du 11 juillet 1995 du ministre de l'intérieur, sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Garo X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.