CETATEXT000007528068 J4XLX1997X05X0000000120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/80/CETATEXT000007528068.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 mai 1997, 95NT00120, inédit au recueil Lebon 1997-05-06 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00120 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1995, présentée par M. et Mme X... demeurant à Crozon (Finistère) ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 8 décembre 1994 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de leur accorder la réduction des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que sont à retenir, au titre d'une année donnée, pour l'assiette de l'impôt, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rapporté aux revenus de M. et Mme X... pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986, des sommes s'élevant respectivement à 65 025 F et 71 527 F que la SARL "BRELIVET Frères et Soeurs", dont Mme X... était la gérante minoritaire, avait portées dans ses charges desdites années en tant que salaires attribués à celle-ci ; que si ces sommes n'ont pas été versées sur le compte courant que Mme X... détenait dans les écritures de la société, il résulte de l'instruction que ces sommes avaient été laissées par l'intéressée, qui a participé de façon déterminante à cette décision en sa qualité de gérante, à la disposition de la société qui connaissait une situation difficile ; qu'elles doivent, par suite, être réputées avoir été perçues par Mme X... ; que les requérants n'établissent pas que la situation de trésorerie de la société aurait rendu en fait impossible tout prélèvement ; que le moyen tiré de ce que la société a été mise en règlement judiciaire en 1987, postérieurement aux années en litige, puis en liquidation, est inopérant ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a imposé les sommes dont il s'agit à l'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 12, 13, 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.