CETATEXT000007528070 J4XLX1997X05X0000000183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/80/CETATEXT000007528070.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 mai 1997, 95NT00183, inédit au recueil Lebon 1997-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00183 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1995, présentée par M. et Mme X..., demeurant à "La Gohardière", Le Fief Sauvin (Maine-et-Loire) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2409 du 20 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de leur accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'administration fiscale aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances : Sur le régime d'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 69 du code général des impôts : "I - Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée ..." ; qu'aux termes de l'article 70 du même code : "Pour l'application des articles 69 ..., il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé par le montant global de leurs recettes." ; qu'aux termes de l'article 69-B du même code : "Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature." ; qu'enfin, aux termes de l'article 71 du même code applicable en l'espèce : "Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel : 1 La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'impo- sition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 1 500 000 F ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été imposé sur ses bénéfices agricoles réalisés à titre individuel au cours des années 1984 et 1985 selon le régime fiscal du bénéfice réel, compte tenu de l'importance de ses recettes supérieures à 500 000 F ; que l'intéressé devenait ainsi, en vertu de l'arti- cle 69-B précité du code général des impôts, définitivement soumis à un régime de cette nature, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance qu'il ait fait apport de son exploitation à un G.A.E.C à compter du 1er novembre 1986, ce qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne lui a pas fait perdre sa qualité d'exploitant individuel, et que ce groupement relevait du régime forfaitaire d'imposition ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation administrative : Considérant que les requérants entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation administrative résultant du paragraphe 25 d'une instruction 5-E-5-85 du 19 mars 1985 aux termes duquel : "Il n'y a plus à considérer la quote-part des recettes revenant à chaque associé pour déterminer son régime d'imposition. Le régime d'imposition est déterminé au niveau du G.A.E.C. Une fois ce régime déterminé, chaque associé est imposé à l'impôt sur le revenu à raison de sa quote-part dans les résultats du G.A.E.C." ; que, toutefois, cette instruction ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale permettant le retour à l'imposition selon le régime forfaitaire d'un exploitant définitivement imposable selon le régime réel en application de l'article 69-B précité du code général des impôts ; que les requérants ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, utilement se prévaloir de cette instruction ; Considérant que le contribuable s'étant abstenu de souscrire les déclarations propres au régime réel d'imposition au titre des années 1987, 1988 et 1989, malgré une mise en demeure, l'administration était en droit d'évaluer d'office ses bénéfices en application de l'article L.73-1 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. et Mme X..., en se bornant à soutenir qu'ils devaient être imposés à raison de leur part dans les résultats du G.A.E.C déterminés selon le régime du forfait, ne peuvent être regardés comme apportant la preuve de l'exagération des impositions arrêtées d'office ; qu'ils ne sont pas fondés, en tout état de cause, à se prévaloir d'une instruction administrative 5-E-8-89 du 22 septembre 1989, selon laquelle l'administration ne procède à aucune rectification des impositions établies au titre des exercices clos avant le 5 mai 1987, dès lors que les exercices au titre desquels les impositions contestées ont été établies ont été clos les 31 décembre 1987, 1988 et 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION 19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 69, 70, 71 CGI Livre des procédures fiscales L80, L73-1 Instruction 1985-03-19 5E-5-85 Instruction 1989-09-22 5E-8-89
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