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96NT00452

CETATEXT000007528072 J4XLX1997X05X0000000452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/80/CETATEXT000007528072.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 mai 1997, 96NT00452, inédit au recueil Lebon 1997-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00452 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu le recours, enregistré le 15 février 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93842 du 30 novembre 1995 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision du 11 février 1993 constatant l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme Sakina X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Sakina X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, 4ème alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration : Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française alors en vigueur : "la réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 61 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... à qui avait été confiée la garde de ses filles après son divorce prononcé en Algérie en 1983, résidait en France, à la date de la décision attaquée avec deux de ses enfants mineurs ; que si un troisième enfant mineur résidait en Algérie où il poursuivait sa scolarité, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'intéressée n'avait pas transporté de manière stable en France le centre de ses intérêts au sens de l'article 61 précité ; qu'il suit de là que le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 11 février 1993 par laquelle il a constaté l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X... ;Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et à Mme X.... La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code de la nationalité française 97-3, 61

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