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96NT00466

CETATEXT000007528074 J4XLX1997X05X0000000466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/80/CETATEXT000007528074.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 mai 1997, 96NT00466, inédit au recueil Lebon 1997-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00466 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée le 19 février 1996, présentée pour M. Abdelaziz Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 933614 en date du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, 4ème alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des articles 24 et 24-1 du code civil que la réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français est soumise aux conditions et aux règles de la naturalisation et qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation." ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'épouse et les enfants mineurs de M. Abdelaziz Y... résidaient à l'étranger ; qu'ainsi celui-ci, qui ne pouvait être regardé comme ayant en France le centre de ses intérêts, ne remplissait pas la condition susénoncée ; qu'il suit de là que le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville était tenu de déclarer irrecevable, comme il l'a fait la demande de naturalisation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 24, 24-1, 21-16

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