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96NT00474

CETATEXT000007528076 J4XLX1997X05X0000000474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/80/CETATEXT000007528076.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 mai 1997, 96NT00474, inédit au recueil Lebon 1997-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00474 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1996, la requête présentée par Mme Paule DURAND demeurant ...Hôpital à Evran (Côtes d'Armor) ; Mme DURAND demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2467 du 22 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 1994 du directeur du centre hospitalier "René Pleven" de Dinan la licenciant en fin de stage à compter du 1er septembre 1994 ; 2 ) d'annuler cette dernière décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret 88-1077 du 30 novembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme DURAND, qui avait auparavant été recrutée en qualité d'infirmière contractuelle par le centre hospitalier "René Pleven" de Dinan, a été nommée stagiaire dans cet établissement à compter du 1er janvier 1993 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle à la fin de son stage par décision du directeur du centre du 23 juin 1994 ; Considérant qu'au cours de ce stage, Mme DURAND a été successivement affectée au service de moyen séjour du 1er janvier au 28 février 1993, puis à la maison de retraite du 1er mars au 31 août 1993, enfin au service de chirurgie II du centre hospitalier du 1er septembre 1993 au 31 août 1994 ; que, si les appréciations portées sur elle par la surveillante responsable du service de moyen séjour lui étaient favorables, les responsables des deux autres services ont estimé qu'elle ne présentait pas les qualités nécessaires pour être titularisée ; que, si Mme DURAND conteste le bien-fondé de ses appréciations, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée respective des stages effectués dans ces trois services, que la décision par laquelle elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme DURAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme DURAND est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DURAND, au centre hospitalier "René Pleven" de Dinan et au ministre du travail et des affaires sociales. 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT

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