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94NT00513

CETATEXT000007528079 J4XLX1997X05X0000000513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/80/CETATEXT000007528079.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 1997, 94NT00513, inédit au recueil Lebon 1997-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00513 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1994, présentée par M. François A..., demeurant Allée des Mimosas à Saint-Mandrier (Var) - B.P 5247 83095 Toulon Cédex ; M. A... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-450 en date du 9 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 octobre 1987 du conseil municipal de Saint-Pierre-Quiberon décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur le terrain cadastré section AL n 38, situé au lieudit Roquenaude, appartenant à Mme Cécile Z... ; 2 ) d'annuler ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, 5ème alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle, appartenant à Mme Y..., sur laquelle la commune de Saint-Pierre-Quiberon a décidé d'exercer son droit de préemption par délibération de son conseil municipal en date du 7 octobre 1987, avait fait l'objet, le 24 juin 1987, d'une promesse de vente consentie par Mme Y... à M. X... ; que par un acte de substitution signé le 9 janvier 1988 ce dernier a cédé à M. A... ses droits et obligations résultant de cette promesse ; que M. A... fait appel du jugement en date du 9 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme tardive sa demande, enregistrée le 2 mars 1989, tendant à l'annulation de la délibération précitée du 7 octobre 1987 ; Considérant que la décision par laquelle une commune décide d'exercer son droit de préemption en application des dispositions des articles L.210-1 et suivants du code de l'urbanisme présente le caractère d'une décision individuelle ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas reçu personnellement notification de la délibération du 7 octobre 1987, alors même qu'il ressort des pièces produites au dossier que le maire de Saint-Pierre-Quiberon a eu connaissance au plus tard le 26 novembre suivant de la promesse de vente de la parcelle qui avait été consentie en sa faveur, et que la communication qui en a été faite au notaire qui a informé la commune de l'existence de la promesse de vente n'a pu tenir lieu de cette notification, dès lors qu'il n'est aucunement établi que ce notaire ait été mandataire de M. X... ; que l'affichage de ladite délibération n'a pu faire courir le délai du recours contentieux à l'encontre de ce dernier en tant qu'acquéreur évincé ou, par l'effet de l'acte de substitution du 9 janvier 1988, à l'encontre de M. A... ; que, par suite, la demande présentée par celui-ci devant le Tribunal administratif l'a été dans le délai du recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 9 mars 1994 du Tribunal administratif de Rennes doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que M. A... est venu aux droits de M. X... en qualité d'acquéreur évincé par l'effet de l'acte de substitution du 9 janvier 1988 précité ; qu'à ce titre, il justifiait d'un intérêt à demander l'annulation de la délibération décidant d'exercer le droit de préemption sur la parcelle de Mme Y... ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ..." ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ; que la délibération du 7 octobre 1987 du conseil municipal de Saint-Pierre-Quiberon ne comporte aucune mention de l'objet pour lequel la commune a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle appartenant à Mme Y... ; que, dès lors, M. A... est fondé à soutenir qu'elle est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;Article 1er : Le jugement en date du 9 mars 1994 du Tribunal administratif de Rennes ensemble la délibération en date du 7 octobre 1987 du conseil municipal de Saint-Pierre-Quiberon sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à la commune de Saint-Pierre-Quiberon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 01-03-01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL 54-01-04-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de l'urbanisme L210-1

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