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94NT00558

CETATEXT000007528081 J4XLX1997X05X0000000558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/80/CETATEXT000007528081.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 mai 1997, 94NT00558, inédit au recueil Lebon 1997-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00558 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1994, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., représentés par Me DUBAIL, avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3293 du 6 avril 1994 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 24 février 1989 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique, dans la commune de Saint-Nazaire, le projet de réalisation d'un chemin côtier et de la voie de désenclavement entre le chemin du Zouave et la mer, d'autre part, de l'arrêté en date du 15 octobre 1993 par lequel le même préfet a déclaré cessible, au profit de la commune de Saint-Nazaire, une surface de 505 m détachée de leur parcelle cadastrée CW 118, nécessaire à la réalisation du chemin côtier susmentionné ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3 ) de leur allouer 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi n 76-629 du 19 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi précitée du 19 juillet 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, 4ème alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me DUBAIL, avocat des époux X..., - les observations de Me PITTARD, avocat de la commune de Saint-Nazaire, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur la déclaration d'utilité publique : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté du 15 octobre 1993 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a déclaré cessible, au profit de la commune de Saint-Nazaire, le terrain litigieux appartenant aux époux X..., serait entaché d'illégalité est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique attaquée ; Considérant, en second lieu, que l'article R.11-14-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que : "Le commissaire-enquêteur ou les membres de la commission d'enquête peuvent être choisis : - parmi les personnes ayant acquis, en raison notamment de leurs fonctions, de leurs activités professionnelles ou de leur participation à la vie associative, une compétence ou des qualifications particulières soit dans le domaine technique de l'opération soumise à l'enquête, soit en matière d'environnement ; ( ...) ne peuvent être désignés ... les personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison de fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d' uvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête ou au sein des associations concernées par cette opération" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur désigné pour l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ait pris part en tant qu'ancien chef de service technique municipal à l'élaboration du projet soumis à enquête ni qu'il ait exercé ses fonctions pour le compte de la commune de Saint-Nazaire ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que sa nomination serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.11-14-4 du code de l'expropriation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11-3 du code précité le dossier soumis à l'enquête publique comprend : " ...I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrage : 1 Une notice explicative ; 2 Le plan de situation ; 3 Le plan général des travaux ; 4 Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5 L'appré- ciation sommaire des dépenses ; 6 L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ... III ...la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à enquête a été retenu ..." ; que, d'une part, le premier alinéa de l'article 3-B du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dispense de la procédure de l'étude d'impact "tous aménagement, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à six millions de francs" ; qu'il ne ressort pas du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que le coût du chemin côtier excéderait cette somme ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact doit être rejeté ; que, d'autre part, les documents soumis à l'enquête publique ont pour objet non de décrire en détail les ouvrages envisagés mais seulement de permettre au public de connaître la nature et la localisation des travaux ainsi que les caractéristiques générales de l'ouvrage prévu ; qu'il ne ressort, enfin, pas des pièces du dossier que différents tracés du chemin comportant des différences significatives et constituant ainsi des "partis" au sens des dispositions susrappelées aient été envisagés par la ville de Saint-Nazaire, ce qui aurait nécessité que soit justifié le choix retenu ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la déclaration d'utilité publique serait intervenue sur la base d'un dossier incomplet et insuffisant ; Considérant, en quatrième lieu, que si les époux X... font valoir qu'un tracé différent serait réalisable en bas de la falaise, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix du tracé retenu par l'administration ; qu'il ne ressort pas, au demeurant, des pièces du dossier qu'un chemin en bas de la falaise permettrait d'assurer le cheminement des piétons dans des conditions équivalentes à celles offertes par le tracé retenu ; Considérant, en cinquième lieu, que la réalisation d'un chemin côtier destiné à permettre un meilleur accès du public au rivage, présente un caractère d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas du dossier que les inconvénients allégués du projet concernant l'atteinte au site et à la végétation lui ôterait, au regard de l'intérêt que présente la réalisation de l'ouvrage pour assurer le cheminement du public en bord de mer, son caractère d'utilité publique ; Considérant, en sixième lieu, que si les requérants font valoir que l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Nazaire a été prononcée par jugement du 15 janvier 1993 du Tribunal administratif de Nantes, ils n'apportent à la Cour aucune précision permettant d'apprécier tant la portée que la pertinence de ce moyen ; Considérant, enfin, que les requérants soutiennent que la prorogation sans enquête préalable, par l'arrêté du 9 février 1994, des effets de la déclaration d'utilité publique prononcée par l'arrêté du 24 février 1989 est intervenue illégalement à raison de la réalisation d'un chemin en bas de la falaise et de la menace d'éboulement de cette dernière ; que, d'une part, cette dernière allégation n'est étayée par aucune pièce probante ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des photos produites par les requérants, que l'enrochement, mis en place en contrebas de la falaise pour la protéger de l'érosion maritime, ne peut être regardé comme constituant un chemin côtier ; que, par suite, en l'absence de changement dans les circonstances de fait l'arrêté du 9 février 1994 a pu légalement intervenir au vu des résultats de l'enquête à laquelle il avait été procédé antérieurement à l'intervention de l'arrêté du 24 février 1989 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la déclaration d'utilité publique serait atteinte de caducité doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté préfectoral du 24 février 1989 portant déclaration d'utilité publique du projet de réalisation d'un chemin côtier dans la commune de Saint-Nazaire est entaché d'illégalité ou serait devenu caduc ; Sur l'arrêté de cessibilité : Considérant que les dispositions d'un arrêté de cessibilité sont divisibles en tant qu'elles concernent des propriétaires différents ; que, par suite, l'annulation prononcée par jugement en date du 6 avril 1994 du Tribunal administratif de Nantes, des dispositions de l'arrêté de cessibilité en ce qui concerne les parcelles appartenant aux époux Y... est sans conséquence sur la légalité des dispositions de l'arrêté qui concernent les parcelles litigieuses ; Considérant qu'aux termes de l'article R.12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes ... 7 - de l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date ..." ; que s'il résulte de ces dispositions que l'arrêté de cessibilité n'est valable que si le préfet l'a transmis au secrétariat de la juridiction de l'expropriation dans les six mois de la date où il a été pris, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Loire-Atlantique a procédé, dans le délai susindiqué à la transmission de son arrêté du 15 octobre 1993 déclarant cessible la parcelle cadastrée CW 168 appartenant aux époux X... ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de cessibilité serait atteint de caducité manque en fait ; Considérant, d'une part, que les allégations des requérants selon lesquelles, à la date de la décision attaquée, le tracé du chemin projeté n'était pas définitif n'est pas établi par les pièces du dossier ; que, d'autre part, l'enrochement réalisé en bas de la falaise ne peut, comme il a été dit ci-dessus, être regardé comme constituant un chemin côtier assurant le cheminement des piétons dans des conditions équivalentes à celles du tracé retenu ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de coupe produits, que les études de faisabilité avaient été réalisées par la ville ; que, par suite, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que leur parcelle visée par l'arrêté de cessibilité ne serait pas nécessaire à la réalisation de l'opération projetée ; Considérant qu'il résulte de l'article R.11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que l'arrêté de cessibilité des propriétés dont la cession est nécessaire à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique doit désigner les parcelles concernées, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, lequel dispose en ses premier et deuxième alinéas : "Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance, la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieudit) ; Considérant que si les limites de la parcelle visée par l'arrêté de cessibilité, telles qu'elles figurent au cadastre, seraient erronées en ce qui concerne la limite avec le domaine public maritime, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de cessibilité a repris les mentions cadastrales figurant dans les titres de propriété des requérants et que ces indications étaient suffisantes pour permettre au propriétaire d'identifier le terrain concerné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en date du 15 octobre 1993 déclarant cessible, au profit de la commune de Saint-Nazaire, une partie de leur terrain, cadastrée CW 168, est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non compri- ses dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les époux X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Saint-Nazaire soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de les condamner à payer à ladite commune la somme de 5 000 F qu'elle demande ;Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.Article 2 : Les époux X... verseront à la commune de Saint-Nazaire une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Saint-Nazaire et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 34-01-01-02-04 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 34-02-01-01-01-005 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER 34-02-01-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT 34-02-01-01-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - DESIGNATION 34-02-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - PROROGATION 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-4, R11-3, R12, R11-28 Décret 55-22 1955-01-04 art. 7 Décret 77-1141 1977-10-12 art. 3 Loi 76-629 1976-07-19 art. 2

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