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96NT00662

CETATEXT000007528082 J4XLX1997X05X0000000662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/80/CETATEXT000007528082.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 1997, 96NT00662, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00662 Rejet 2E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Ballouhey M. Margueron Mme Devillers Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1996, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... fait appel de l'ordonnance n 95-852 en date du 7 mars 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune des Clouzeaux (Vendée), approuvée le 15 décembre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.27, dernier alinéa et R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'aux termes de son article R.600-2 : "La notification du recours à l'auteur de la décision ... est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; Considérant qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le déféré ou le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, lesquelles comprennent l'obligation de notifier une copie intégrale du recours ou du déféré et non une simple lettre informant l'auteur de la décision et s'il y a lieu, le bénéficiaire de l'autorisation de l'existence de celui-ci, par la production des documents mentionnés à l'article R.600-2 du code précité ou de documents présentant des garanties équivalentes à celles exigées par cet article ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas notifié au maire de la commune des Clouzeaux, dans les formes et délai prescrits par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, la requête par laquelle il fait appel du jugement en date du 7 mars 1996 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 1994 du conseil municipal de cette commune qui a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ; que si, en réponse à la lettre du greffe de la Cour lui demandant de justifier de cette notification, il a produit un certificat signé du maire des Clouzeaux, ce document, qui ne précise ni la date ni le contenu de la notification, ne peut être considéré comme présentant des garanties équivalentes à celles exigées par l'article R.600-2 précité du même code ; qu'il suit de là que la requête de M. X... est irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Recours contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme - Obligation de notifier le recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation (article L. 600-3 du code de l'urbanisme) - Justification de la notification par la production de documents équivalents à ceux prévus par l'article R. 600-2 de ce code

(1)- Absence en l'espèce. 68-06-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Recours contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme - Obligation de notifier le recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation (article L. 600-3 du code de l'urbanisme) - Justification de la notification par la production de documents équivalents à ceux prévus par l'article R. 600-2 de ce code
(1)- Absence en l'espèce. 54-01, 68-06-01 Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, lesquelles comprennent l'obligation de notifier une copie intégrale du recours et non une simple lettre informant l'auteur de la décision et s'il y a lieu, le bénéficiaire de l'autorisation de l'existence de celui-ci, par la production des documents mentionnés à l'article R. 600-2 du code précité ou de documents présentant des garanties équivalentes à celles exigées par cet article
(1). Requérant n'ayant pas notifié au maire, dans les formes et délai prescrits par les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la requête par laquelle il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols. Si, en réponse à la lettre du greffe de la cour lui demandant de justifier de cette notification, il a produit un certificat signé du maire, ce document, qui ne précise ni la date, ni le contenu de la notification, ne peut être considéré comme présentant des garanties équivalentes à celles exigées par l'article R. 600-2 précité du même code. Par suite, la requête est irrecevable. 1. Cf. CE, Avis, Section, 1996-05-06, Andersen, p. 150<br/> Code de l'urbanisme L600-3, R600-2

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