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94NT00685

CETATEXT000007528087 J4XLX1997X05X0000000685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/80/CETATEXT000007528087.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 mai 1997, 94NT00685, inédit au recueil Lebon 1997-05-06 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00685 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 1994, présentée pour la SARL SEN LAVNOR, dont le siège social est ... (Seine-Maritime), par la SCP SARRAZIN et associés, avocat au barreau de Rouen ; La SARL SEN LAVNOR demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901103 du 13 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction et en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie respectivement, au titre de l'année 1983 et au titre des années 1984 et 1985 ; 2 ) de prononcer la réduction et la décharge des impositions dont il s'agit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1997 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable aux bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "

  1. ...le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dû par la SARL SEN LAVNOR au titre des années 1983, 1984 et 1985 l'administration a réintégré dans les bénéfices la valeur de l'avantage en nature correspondant à la mise à la disposition gratuite de M. X..., son gérant, d'une maison d'habitation, soit les sommes respectivement de 31 200 F, 33 600 F et 36 000 F ; qu'elle a également réintégré dans les bénéfices réalisés au cours des mêmes années les charges locatives incombant personnellement à M. X..., pour des montants de 11 892 F, 12 333 F et 7 972 F ; Considérant que, pour justifier l'estimation des loyers qu'elle a retenue, l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, qu'il s'agissait d'une maison de six pièces et de bon standing ; que, sur ce point, la SARL SEN LAVNOR ne peut utilement soutenir que la réintégration devrait être limitée au montant des charges et des amortissements afférents à cette maison et inscrits dans sa comptabilité ; que, dans ces conditions et compte tenu du caractère modéré du loyer retenu par le vérificateur, correspondant à environ 3 000 F par mois, l'administration doit être regardée comme justifiant le bien-fondé de ses évaluations ; que le moyen tiré d'une double imposition des loyers et des charges afférentes à la maison d'habitation dont il s'agit manque en fait dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a réintégré dans les bénéfices de la société requérante que les charges incombant personnellement à M. X... et non celles exposées par ladite société en qualité de propriétaire ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts, rendu applicable aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés par le 3 de l'article 223 du même code, les contribuables imposés selon le bénéfice réel "doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel" ; qu'il est constant que, contrairement à ces dispositions, la SARL SEN LAVNOR n'a pas comptabilisé sous une forme explicite au titre des avantages en nature les dépenses résultant de la prise en charge d'une assurance au nom de M. X... ; que, lesdites dépenses ont, par suite, été à bon droit regardées comme des rémunérations ou avantages occultes accordés par la société à son gérant ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... c. Les rémunérations et avantages occultes ..." ; que c'est, dès lors, par une exacte application de ces dispositions que l'administration a réintégré le montant de l'avantage litigieux dans les bases d'imposition de la société requérante à l'impôt sur les sociétés dû au titre des années 1983, 1984 et 1985, en tant que revenus distribués ; Sur les pénalités : Considérant qu'il est constant que les redressements contestés sont de même nature que ceux qui avaient déjà été notifiés à la société requérante lors de deux précédentes vérifications ; qu'en outre, lesdits redressements trouvent leur origine dans des omissions répétées de recettes qui ont eu pour effet de minorer fortement les résultats déclarés de chacun des exercices de la période vérifiée ; qu'ainsi, l'administration établit la mauvaise foi de la SARL SEN LAVNOR ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à contester les pénalités au taux de 50 % qui lui ont été infligées à ce titre, en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SEN LAVNOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté en partie sa demande ;Article 1er : La requête de la SARL SEN LAVNOR est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SEN LAVNOR et au ministre de l'économie et des finances. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE CGI 38, 209, 54 bis, 223, 111, 1729

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