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94NT00692 94NT00901

CETATEXT000007528092 J4XLX1997X05X0000000692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/80/CETATEXT000007528092.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 mai 1997, 94NT00692 94NT00901, inédit au recueil Lebon 1997-05-06 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00692 94NT00901 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1994 sous le n 94NT00692, présentée pour Melle Sabine Y... demeurant ... à X... Guillaume (Seine-Maritime), par Me Z..., avocat au barreau de Rouen ; Melle Y... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 901084 du 13 avril 1994 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté une partie de ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 et ses conclusions de sursis de paiement ; 2 ) de prononcer la décharge intégrale des impositions contestées ; Vu 2 ) le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 août 1994 sous le n 94NT00901, présenté par le ministre du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) de rétablir Melle Y... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1983, 1984 et 1985 à raison des sommes dont le Tribunal a accordé la décharge ; 2 ) de réformer en ce sens le jugement n 901084 du Tribunal administratif de Rouen en date du 13 avril 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1997 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Melle Y... et le recours du ministre de l'économie et des finances sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de Melle Y... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête de Melle Y... : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus fonciers que le Tribunal a regardés comme imposables au titre des années en litige avaient été déterminés à partir des calculs effectués par Melle Y... elle-même ; que les sommes auxquelles ils sont venus se substituer, telles qu'indiquées par le Tribunal dans son jugement, correspondaient aux revenus fonciers qui avaient été finalement retenus par l'administration à la suite du dégrèvement intervenu en cours d'instance et dont les montants avaient été portés à la connaissance du contribuable ; que, dans ces conditions, Melle Y... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif qu'il ne la mettrait pas en mesure de connaître "la nature et le montant des sommes venant en compensation les unes par rapport aux autres" ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations et de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à Melle Y... le 19 décembre 1986 faisait état de la nature des redressements, de leurs montants ainsi que des motifs qui les justifiaient ; que la circonstance que la notification dont il s'agit n'aurait pas expressément fait état du caractère de revenus distribués des loyers qualifiés d'excessifs par le service est sans incidence, le redressement correspondant ayant été abandonné devant le Tribunal ; que l'administration a ainsi fourni à Melle Y... les données propres à lui permettre de calculer l'ensemble des redressements de ses bases d'imposition sans qu'elle soit tenue de mentionner elle-même le montant total du revenu global après redressement ; que, dès lors, s'agissant des impositions dont Melle Y... demande la décharge, la notification de redressements est suffisamment motivée et, par conséquent, régulière en la forme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande ; Sur le recours du ministre : En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par Melle Y... ; Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "A compter de la notification du jugement du Tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la Cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le ministre de l'économie et des finances est en droit d'interjeter directement appel de la partie du jugement attaqué qui lui est défavorable ; que, par suite, l'irrecevabilité invoquée par Melle Y..., tirée de ce que, dès lors qu'elle avait elle-même fait appel, le ministre ne pouvait plus contester le jugement que par la voie du recours incident, doit être rejetée ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses ; Considérant que les impositions dont le ministre de l'économie et des finances demande le rétablissement correspondent aux redressements en matière de revenus fonciers résultant, au niveau de l'imposition personnelle de Melle Y..., de la réintégration dans les résultats de la SCI SAP, qui relevait du régime d'imposition des sociétés de personnes prévu par l'article 8 du code général des impôts, des charges afférentes à un logement appartenant à ladite société et que le service a regardé comme ayant été mis gratuitement à la disposition de ses associés ; Considérant qu'en vertu de l'article 15-II du code général des impôts, les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas venir en déduction de tels revenus ; Considérant qu'il est constant que la SCI SAP, dont Melle Y... détenait 50 % des parts, mettait gratuitement à sa disposition la maison d'habitation dont elle était propriétaire à Port Grimaud ; que la société devant, ainsi, être regardée comme se réservant la jouissance de cette maison, Mlle Y... ne saurait prétendre à la déduction, en proportion de ses droits dans la société, des charges afférentes à ladite maison et ce nonobstant la circonstance que la SCI SAP ne serait pas une société transparente au sens des dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur cette circonstance pour accorder à Melle Y... une réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Melle Y... devant le Tribunal administratif de Rouen ; Considérant qu'en première instance Melle Y... soutenait que les redressements n'avaient pas été suffisamment motivés ; Considérant que, comme il a déjà été dit ci-dessus, la notification de redressements adressée à Melle Y... le 19 décembre 1986 faisait état de la nature des redressements, de leurs montants ainsi que des motifs qui les justifiaient ; qu'elle faisait aussi référence à la notification adressée le même jour à la SCI SAP, tirant les conséquences de la vérification de comptabilité dont celle-ci avait fait l'objet et des contrôles de même nature menés à l'encontre d'autres sociétés ; qu'en ce qui concerne les revenus fonciers elle indiquait la fraction des déficits qui revenait au contribuable au prorata de ses parts dans la SCI SAP ; que les sommes retenues à ce titre correspondaient bien à 50 % de celles figurant dans la notification de redressements adressée à la société ; que, par ailleurs, l'administration n'était pas tenue de mentionner elle-même le montant total du revenu global après redressement ; que, dès lors, s'agissant des impositions dont le ministre de l'économie et des finances demande le rétablissement, la notification de redressements est suffisamment motivée et, par conséquent, régulière en la forme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a prononcé la réduction d'impôt litigieuse ;Article 1er : La requête de Melle Y... est rejetée.Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels Melle Y... a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 sont remis à sa charge à hauteur de la réduction résultant de l'application des articles 2 et 3 du jugement du Tribunal.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 13 avril 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 8, 15, 1655 ter CGI Livre des procédures fiscales L57, R200-18

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