CETATEXT000007528095 J4XLX1997X05X0000000757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/80/CETATEXT000007528095.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 mai 1997, 94NT00757, inédit au recueil Lebon 1997-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00757 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1994, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... Saint-Pierre ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91823 du 10 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er juillet 1991 du directeur de la CNRACL refusant de revaloriser sa pension de retraite pour la période antérieure au 1er janvier 1987 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du décret du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : "I. L'attribution d'une pension ... est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. II. Les rappels d'arrérages sont réglés conformément aux dispositions de l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; que l'article 64 II du même décret dispose : "Lorsque la pension ... fait l'objet d'une révision ... les rappels d'arrérages ... sont réglés dans les conditions prévues aux articles L.53 et L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures" ; Considérant que Mme X..., employée en qualité de technicienne de laboratoire par le Centre hospitalier de Rouen, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite, sur sa demande, le 1er septembre 1969 ; qu'il est constant qu'elle n'a demandé que le 12 mai 1991 la révision de sa pension pour que soient pris en compte les changements apportés à l'échelle indiciaire de l'emploi qu'elle détenait avant sa radiation des cadres ; Considérant que l'administration n'est pas tenue, sauf dispositions contraires, d'accorder les avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur, sans que les pensionnés aient fait une demande en ce sens ; que, par ailleurs, aucune obligation n'existe à la charge de l'administration d'indiquer spontanément aux retraités tous les avantages qu'ils peuvent revendiquer en application de la législation des pensions ; que, dans ces conditions, et alors que Mme X... n'a pas fait état de circonstances telles qu'elle aurait été mise dans l'impossibilité de présenter une demande de révision avant la date du 12 mai 1991, la production tardive de ladite demande est imputable au seul fait personnel de l'intéressée ; que, par suite, et dans la mesure où la CNRACL était tenue d'appliquer les dispositions législatives précitées, les moyens présentés par Mme X..., tirés du retard mis par son ancien employeur à informer la CNRACL du changement des échelles indiciaires, ou tirés de ce qu'elle serait en droit de se référer au document intitulé "guide du retraité", sont, en tout état de cause, inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande .Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie et des finances. 48-02-01-06 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE 48-02-01-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES 48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS Code des pensions civiles et militaires de retraite L53 Décret 65-773 1965-09-09 art. 61, art. 64
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.