CETATEXT000007528097 J4XLX1997X05X0000000775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/80/CETATEXT000007528097.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 mai 1997, 96NT00775, inédit au recueil Lebon 1997-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00775 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrés les 21 mars et 15 mai 1996 au greffe de la Cour, les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire présentés pour la ville de Vierzon, par son maire régulièrement habilité, par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La ville de Vierzon demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-636 et 94-622 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. Jacky Y..., annulé la décision du maire de Vierzon décidant de recruter un responsable de l'imprimerie municipale ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3 ) de rejeter la demande présentée par M. Jacky Y... devant le Tribunal administratif et de le condamner à verser à la ville de Vierzon 27 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me X... représentant Me LYON-CAEN, avocat de la commune de Vierzon, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la ville de Vierzon fait appel du jugement du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du maire de Vierzon recrutant, en application de la délibération du conseil municipal du 6 janvier 1994, un agent contractuel pour exercer les fonctions de responsable de l'imprimerie municipale qui rentraient précédemment dans les attributions de M. Y..., responsable du service municipal de l'information ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la ville de Vierzon, M. Y... avait soutenu, dans sa demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif, que le recrutement du responsable du service de l'imprimerie municipale ne pouvait être décidé sans que fût auparavant consulté le comité technique paritaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : "Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1) à l'organisation des administrations intéressées" ; qu'il résulte des pièces du dossier que la création de l'emploi de responsable de l'imprimerie municipale par la délibération susvisée du 6 janvier 1994 répondait au souci, pour la ville, de réorganiser le service de l'information ; que, dès lors, la création de l'emploi susvisé ne pouvait avoir lieu sans consultation préalable du comité technique paritaire ; qu'en l'absence d'une telle consultation, cet emploi a été créé selon une procédure irrégulière ; que, par suite, la décision par laquelle le maire de Vierzon a recruté un agent contractuel pour pourvoir cet emploi est elle-même irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Vierzon n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision de recruter un responsable du service de l'imprimerie municipale ; Sur la demande d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la ville de Vierzon succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;Article 1er : La requête de la ville de Vierzon est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Vierzon, à M. Y... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) 36-07-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 33
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.