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94NT00900

CETATEXT000007528103 J4XLX1997X05X0000000900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/81/CETATEXT000007528103.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 mai 1997, 94NT00900, inédit au recueil Lebon 1997-05-06 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00900 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1994, présentée pour M. Patrick Y..., demeurant Soulge - Le Courtin - Saulges, 53340 Ballée, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 87-22 du 28 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L Potez-aéronautique a versé, au cours des années 1978, 1979 et 1980, à Mme Y..., des salaires ainsi que des avantages en nature en sa qualité de cadre juridique ; que l'administration estimant que la société ne justifiait pas que ces rémunérations qu'elle avait déduites de ses bénéfices imposables correspondaient à un travail effectif de la part de celle qui les a reçues a, d'une part, réintégré lesdites charges aux résultats de la société et, d'autre part, imposé dans les mains de la bénéficiaire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les rémunérations perçues ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que pour établir les impositions contestées par M. X..., l'administration n'a pas été conduite à écarter, comme ne lui étant pas opposable, le contrat de travail conclu par la société avec Mme Y... dont elle aurait dû rechercher la portée véritable, mais a seulement constaté l'absence de justification par la société des salaires versés au regard des dispositions de l'article 39-1-1 du code général des impôts ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû respecter la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il appartient à l'administration, en raison du désaccord formulé dans le délai par le contribuable avec ses propositions de redressements, d'apporter la preuve de l'absence de travail effectif réalisé par Mme Y... pour le compte de la société Potez-aéronautique, comme l'ont, à juste titre, relevé les premiers juges qui ne se sont pas mépris sur le fardeau de la preuve ; Considérant que l'administration fait valoir que ni la nature ni l'importance des services rendus par Mme Y... n'ont été révélées par les documents dont le vérificateur a pu prendre connaissance au cours de la vérification de comptabilité de la société Potez-aéronautique ; qu'elle relève, en particulier, sans être sérieusement contestée qu'à l'occasion de plusieurs dossiers qui peuvent nécessiter l'intervention d'un cadre juridique tels que la conclusion d'un bail ou le règlement d'un dossier de sinistre, aucune participation de l'intéressée n'a été constatée alors que M. Y... indique que son épouse s'occupait du contentieux et des dossiers d'assurances ; que, par ailleurs, l'administration fait valoir que la société employait un directeur administratif qui traitait de tous les problèmes afférents aux contrats de travail, d'apprentissage et aux départs en retraite ; qu'au regard de ces éléments circonstanciés, aucun commencement de justification n'appuie l'affirmation que l'intéressée supervisait les litiges en matière de licenciement et l'examen des dossiers de propriété industrielle ; que, dans ces conditions, sans que les constatations retenues par le service puissent être remises en cause par les pièces produites par le requérant consistant dans des projets de rapport de la gérance et des procès-verbaux d'assemblées générales qui seraient annotés manuscritement par Mme Y... ainsi que des attestations établies à l'occasion de la vérification de la société notamment par des salariés de l'entreprise en raison de leur imprécision et de leur généralité, l'administration doit être regardée comme établissant que les rémunérations litigieuses n'avaient pas comme contrepartie un travail effectif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes n'a pas fait entièrement droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 39 CGI Livre des procédures fiscales L64

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