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94NT00913

CETATEXT000007528105 J4XLX1997X05X0000000913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/81/CETATEXT000007528105.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 mai 1997, 94NT00913, inédit au recueil Lebon 1997-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00913 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête enregistrée le 26 août 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A. Société hospitalière du Val-de-Loire dont le siège social est "Château du Plessis Barbe"

(37370)Bueil-en-Touraine, représentée par son président-directeur général par Maître X... de la S.C.P. PRIETO-GILLET, avocat au barreau de Tours ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91803-91804 en date du 21 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 et des compléments de T.V.A. dûs au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge des compléments d'imposition contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Société hospitalière du Val-de-Loire qui exploitait jusqu'à la fin de l'année 1983 une maison de repos et de convalescence pour malades mentaux n'exerçait au moment des opérations de vérification qu'une activité de bailleur d'immeuble et ne disposait plus d'aucun local ; que la comptabilité avait été déposée antérieurement au début des opérations de contrôle à Saint-Cyr-sur-Loire au siège de la SARL "Le Petit Charentais", son principal actionnaire, avec l'accord du mandataire de justice administrateur judiciaire de la société requérante qui avait reçu pour mission par une ordonnance du 21 avril 1981 renouvelée le 6 juin 1984 du Tribunal de commerce de Tours de gérer et d'administrer ladite société avec les pouvoirs conférés aux dirigeants sociaux en raison de l'interdiction faite à son président-directeur général de diriger un établissement à caractère hospitalier ; que la société intéressée soutient qu'il ne lui aurait pas été possible d'avoir avec le vérificateur le débat oral et contradictoire que doivent normalement permettre les opérations de vérification sur place dès lors qu'elles se sont déroulées à Saint-Cyr-sur-Loire et non au siège de l'entreprise ; qu'eu égard aux circonstances susrelatées, le seul fait que la vérification se soit effectuée dans les locaux d'une autre société dans lesquels la comptabilité était détenue ne suffit pas à établir l'absence de débat oral et contradictoire alors que le contribuable a été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix et qu'il est constant que la procédure a été suivie par l'administrateur provisoire représentant légal à l'époque de la société sans qu'aucun élément ne soit apporté par le contribuable à l'appui de son allégation selon laquelle l'administrateur judiciaire n'a assisté au contrôle que pour la forme ; que par ailleurs, la société ne saurait invoquer aucune irrégularité résultant d'un emport de documents dès lors que le transport de la comptabilité à Saint-Cyr-sur-Loire, ainsi qu'il vient d'être dit, ne résulte pas d'une initiative de l'administration ; qu'enfin, c'est en vain que la société invoque une violation par l'administration de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est pas applicable aux procédures administratives ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant en premier lieu que la société requérante conteste la réintégration dans ses bénéfices imposables de sommes qu'elle avait portées en frais généraux ; Considérant que seuls peuvent être compris dans les frais généraux visés à l'article 39-1-1 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code et constituer des charges d'un exercice déterminé, les travaux de réparation et d'entretien et les acquisitions d'outillage de faible valeur qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement, jusqu'à l'expiration de leur durée d'amortissement, les différents éléments de l'actif immobilisé d'une entreprise ; qu'en particulier, les travaux tendant à renouveler les divers équipements ou à en prolonger la durée d'utilisation au-delà de la période normale d'amortissement peuvent seulement être inscrits à un compte d'immobilisation pour faire eux-mêmes l'objet d'un amortissement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses litigieuses ont eu pour origine des travaux exécutés en vue d'améliorer les installations de la chaufferie, de permettre le remplacement d'une chaudière et de rénover l'électricité ; que, même si comme le soutient la société, de telles dépenses étaient justifiées par la nature de l'établissement et les conditions climatiques, elles ont eu pour conséquence de prolonger la durée des installations de chauffage et d'électricité ; qu'ainsi, elles ont eu pour contrepartie une augmentation de valeur des éléments corporels de l'actif immobilisé, laquelle pouvait seulement faire l'objet d'amortissements dans les conditions prévues à l'article 39-1-2 du même code ; qu'en l'absence de tout amortissement pratiqué, la société ne saurait, en tout état de cause, faire valoir que le taux de dépréciation est très rapide dans un établissement recevant des malades mentaux "stabilisés" ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que le ministre chargé de la santé qui est l'autorité de tutelle de l'établissement imposerait des règles différentes de comptabilisation de telles dépenses est sans influence sur le bien-fondé des redressements ; Considérant en second lieu, que la société requérante conteste la réintégration de provisions pour créances douteuses que l'administration a estimées ne pas répondre aux conditions de constitution prévues par les dispositions de l'article 39-1-5 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes dudit article applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 susvisé du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; que la société, à qui incombe, contrairement à ce qu'elle soutient, la charge de la preuve, s'agissant d'une écriture figurant au passif du bilan, n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère probable des pertes supputées à la clôture des exercices concernés ; que par suite, elle n'est pas fondée à contester la réintégration du montant de ces provisions dans ses bénéfices imposables ; En ce qui concerne la T.V.A. : Considérant que la société ne développe aucun moyen concernant le bien-fondé des droits de T.V.A. contestés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Société hospitalière du Val-de-Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes ;Article 1er : La requête de la S.A. Société hospitalière du Val-de-Loire est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Société hospitalière du Val-de-Loire et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39, 209

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