CETATEXT000007528107 J4XLX1997X05X0000001306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/81/CETATEXT000007528107.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 mai 1997, 95NT01306, inédit au recueil Lebon 1997-05-20 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01306 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1995, présentée pour la Commune de Tiffauges (Vendée), représentée par son maire en exercice, par Me REVEAU, avocat à Nantes ; La Commune de Tiffauges demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1020 du 29 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser 10 000 F à M. et Mme X... en réparation du préjudice résultant pour eux des nuisances sonores auxquelles ceux-ci sont exposés et 3 500 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif et de les condamner à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me Y..., représentant Me REVEAU, avocat de la Commune de Tiffauges, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que la Commune de Tiffauges relève appel du jugement du 29 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a déclarée responsable du préjudice subi par M. et Mme X... du fait des nuisances sonores provenant de l'aire de loisirs aménagée par la Commune au lieu-dit "Pré du bateau lavoir" auxquelles ces derniers sont exposés à raison de la carence qu'ils imputent aux autorités de police municipale qui se seraient abstenues de prendre les mesures appropriées pour mettre fin aux troubles qui résultent de ces nuisances ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme X... demandent que la somme de 10 000 F qui leur a été allouée soit portée à 100 000 F ; Considérant que l'aire de loisirs en cause a été aménagée sur le territoire de la Commune de Tiffauges en 1965 ; qu'en 1987, cet aménagement a été complété par l'adjonction d'un bloc sanitaire ; que les époux X... s'étant plaints, au début de l'année 1991, des nuisances sonores que leur occasionnait l'utilisation de cette aire par ses visiteurs, le maire de la Commune a fait afficher sur les lieux un arrêté préfectoral du 20 juin 1990 relatif aux nuisances sonores, l'a fait distribuer aux occupants de l'aire de loisirs et a demandé à la gendarmerie d'organiser des rondes et de verbaliser les contrevenants ; qu'estimant ces mesures insuffisantes, les époux X... ont demandé, par lettres des 14 janvier et 9 février 1992, le transfert de cette aire dans un autre lieu et indiqué, en réitérant leur demande par une nouvelle lettre du 19 octobre 1992, qu'ils poursuivraient l'indemnisation de leur préjudice devant la juridiction administrative ; Considérant que, s'il incombait au maire de Tiffauges, en vertu de l'article L.131-2 du code des communes, alors applicable, de prendre les mesures appropriées pour empêcher, sur le territoire de la Commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d'assurer l'observation de la réglementation édictée à cet effet, notamment l'arrêté préfectoral du 20 juin 1990 relatif à la prévention des nuisances sonores, les époux X... n'établissent pas l'insuffisance des mesures prises en l'espèce par le maire de Tiffauges et précédemment rappelées ; que, s'il résulte de deux constats d'huissier des 30 juillet et 25 août 1992, produits par les requérants, que ceux-ci sont parfois exposés, notamment certains soirs d'été, à des nuisances sonores qui proviennent des occupants de l'aire de loisirs, ces constatations, qui ne sont d'ailleurs pas corroborées par celles de la brigade de gendarmerie de Mortagne sur Sèvre au cours des rondes effectuées par celle-ci, ne suffisent pas à établir que ces nuisances qui n'excèdent pas, par leur importance, celles auxquelles sont normalement exposés les habitants du voisinage le plus proche de cette aire, révèleraient une carence dans l'exercice des pouvoirs de police ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... n'apportent pas la preuve, dans les circonstances de l'espèce, que le maire de Tiffauges ait commis, dans l'exercice de son pouvoir de police, une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de la Commune à leur égard ; que, par suite, et sans qu'ils soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande des époux X... devant le tribunal administratif , la Commune de Tiffauges est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a déclarée responsable du préjudice dont les époux X... demandent réparation ; que, par voie de conséquence, les conclusions du recours incident des époux X... tendant à l'augmentation de l'indemnité qui leur avait été allouée par le tribunal ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la Commune de Tiffauges soit condam- née à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la Commune de Tiffauges ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 29 juin 1995 est annulé.Article 2 : Les conclusions d'appel incident des époux X..., ensemble le surplus de leurs conclusions et les conclusions de la Commune de Tiffauges tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Tiffauges, aux époux X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 49-04-02-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - ACTIVITES BRUYANTES 60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE 60-02-03-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE Code des communes L131-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.