CETATEXT000007528109 J4XLX1997X05X0000001320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/81/CETATEXT000007528109.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 1997, 96NT01320, inédit au recueil Lebon 1997-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01320 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la décision n 127013 en date du 15 avril 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour M. François A... et les consorts X... et dirigé contre l'arrêt n 89NT00694 en date du 11 avril 1991 de la Cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement n s 2141 et 2216 du 6 mars 1987 du Tribunal administratif de Rouen, a annulé ledit arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par la Ville du Havre, représentée par son maire en exercice, par Me Jean Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Vu la requête susmentionnée, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1987 ; La Ville du Havre demande à la Cour de réformer le jugement n s 2141 et 2216 en date du 6 mars 1987 du Tribunal administratif de Rouen et de condamner conjointement et solidairement M. A... et les consorts X... : 1 ) à lui payer : - la somme de 10 716 712,83 F, avec intérêts de droit à compter du 11 décembre 1980 et capitalisation, ladite somme correspondant à l'ensemble des redevances échues le 27 août 1980 et non recouvrées (1 525 217,09 F), au remboursement des annuités d'emprunt postérieurement à l'arrêt de l'exploitation de la patinoire municipale intervenu le 27 août 1980 et jusqu'à l'expiration de l'amortissement desdits emprunts (6 960 586,30 F), aux redevances forfaitaires dues pendant cette même période (139 431,84 F), aux redevances forfaitaires révisables au-delà de la date d'amortissement des emprunts et jusqu'à la trentième année d'exploitation (2 091 477,60 F) ; - la somme de 76 012,06 F correspondant aux frais de remise en état des installations techniques de la patinoire qu'elle a reprise en régie, ladite somme étant assortie des intérêts de droit à compter du 13 octobre 1981 avec capitalisation ; 2 ) à supporter les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, dernier alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à Me DISTEL, avocat de M. A... et des consorts X..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant, que par une convention signée le 19 décembre 1972, la Ville du Havre avait concédé à M. A... et M. X... l'exploitation de la patinoire municipale ; qu'invoquant l'existence de difficultés financières graves et persistantes, ces derniers ont fait savoir au maire, le 27 août 1980, qu'il leur était impossible de poursuive leur activité et d'envisager la réouverture de la patinoire ; Considérant, que par jugement en date du 6 mars 1987, le Tribunal administratif de Rouen a fait droit à concurrence de la somme de 1 601 217 F, as-sortie des intérêts de droit à compter du 13 octobre 1981, à la demande de la Ville du Havre tendant à la condamnation de M. A... et des héritiers de M. X... à l'indemniser de différents préjudices résultant pour elle de la cessation d'activité des concessionnaires ; que, sur l'appel formé par la Ville du Havre, la Cour, par arrêt du 11 avril 1991, a porté à la somme en principal de 10 792 724,89 F le montant de l'indemnité allouée par le Tribunal administratif et rejeté les conclusions d'appel incident de M. A... et des consorts X... ; que, saisi d'un pourvoi en cassation formé par ces derniers, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour ; qu'à la suite de ce renvoi, M. A... et les consorts X... ont présenté des conclusions tendant à la condamnation de la Ville du Havre d'une part, à leur verser une indemnité de 8 500 000 F, à raison du caractère abusif de la résiliation du contrat de concession, ainsi qu'une indemnité de 511 359,04 F, à raison de la valeur des équipements de la piscine dont ils étaient propriétaires, d'autre part, à leur restituer, outre intérêts et capitalisation de ces intérêts, la somme totale de 2 625 402,91 F, représentant les versements qu'ils ont dû effectuer en exécution du jugement précité du Tribunal administratif de Rouen ; Sur les conclusions de la Ville du Havre : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la convention de concession du 19 décembre 1972 : "Tout litige ou contestation survenant entre les parties devra être examiné par une commission de conciliation ... Si la solution proposée par cette commission n'est pas ratifiée par l'une des parties, le litige sera tranché par le Tribunal administratif de Rouen" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Ville du Havre a saisi le Tribunal administratif de Rouen de sa demande tendant à la condamnation de M. A... et des consorts X... sans avoir recouru au préalable à la procédure de conciliation prévue par les stipulations précitées ; que la circonstance que les concessionnaires, dont la cessation de fait de leur activité n'avait pu avoir pour effet de mettre fin aux liens contractuels les unissant à la Ville, n'ont pas eux-mêmes recouru à cette procédure ne dispensait la Ville d'y recourir ; qu'il suit de là que, la formalité préalable imposée par la convention n'ayant pas été observée, la demande de la Ville du Havre était irrecevable ; que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rouen doit, pour ce motif, être annulé en tant que, par son article 2, il a partiellement fait droit à cette demande ; Sur les conclusions de M. A... et des consorts X... tendant à la condamnation de la Ville du Havre au paiement d'indemnités : Considérant que les conclusions susmentionnées de M. A... et des consorts X... se rattachent à un litige relatif à l'exécution de la convention de concession ; qu'en vertu des stipulations précitées de l'article 26 de cette convention, elles ne pouvaient être présentées au juge administratif sans que les intéressés aient, au préalable, mis en uvre la procédure de conciliation ; qu'elles sont, dès lors, en tout état de cause, irrecevables ; Sur les conclusions de M. A... et des consorts X... tendant à la restitution des sommes versées en exécution du jugement du Tribunal administratif de Rouen : Considérant que lesdites conclusions doivent être regardées comme tendant à ce que la Cour assortisse son présent arrêt d'injonctions propres à en assurer l'exécution en tant qu'il annule le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rouen, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes duquel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ..." ; Considérant, en premier lieu, que l'annulation de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rouen par le présent arrêt implique nécessairement le remboursement par la Ville du Havre à M. A... et aux consorts X... des sommes que ceux-ci ont été contraints de verser au Trésor public à son profit en exécution de ce jugement ; qu'eu égard aux justificatifs produits par les intéressés, il y a lieu, pour la Cour, de prescrire que la Ville du Havre leur remboursera la somme totale, en principal et intérêts, de 2 438 061,31 F qu'ils ont versée ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de prescrire que la Ville leur remboursera également une somme de 187 341,60 F, qui correspond au montant de loyers et indemnités que la Ville avait reconnu en juillet 1980 leur devoir, mais qui ne leur avait pas été effectivement versés à la suite de la cessation de l'exploitation de la patinoire, cette somme ne pouvant, dans ces conditions, être regardée comme ayant été versée en exécution du jugement ; Considérant, en second lieu, que M. A... et les consorts X... étaient tenus au versement de la somme, en principal et intérêts, résultant de la condamnation prononcée à leur encontre par le jugement du Tribunal administratif de Rouen, en raison du caractère exécutoire de ce jugement ; que l'annulation, dans la mesure où il les a condamnés, de ce même jugement n'implique pas la réparation, sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par eux du fait de ce versement ; qu'ils ne sont pas fondés, par suite, à demander que la Cour assortisse le présent arrêt d'une mesure d'exécution tendant à ce que soit prescrit à la Ville du Havre de leur payer ces intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non compri- ses dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la Ville du Havre succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. A... et les consorts X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A... et des consorts X... ;Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 6 mars 1987 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 2 : La requête de la Ville du Havre est rejetée.Article 3 : Il est enjoint à la Ville du Havre de rembourser à M. A... et aux consorts X... la somme de deux millions quatre cent trente huit mille soixante et un francs trente et un centimes (2 438 061,31 F).Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... et des consorts X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville du Havre, à M. A..., aux consorts X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 39-04-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS 39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.