CETATEXT000007528113 J4XLX1997X12X0000001761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/81/CETATEXT000007528113.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT01761, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01761 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1996, présentée par M. Abdelhamid X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-6348, en date du 16 juillet 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1992, confirmée le 14 octobre 1992, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler les décisions du 31 août et du 14 octobre 1992 susvisées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française, applicable à la date de la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" et qu'aux termes de l'article 97-3 du même code : "la réintégration ... est soumise ... aux conditions et règles de la naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... et son épouse, laquelle a également demandé à être naturalisée française, sont entrés en France avec leurs deux enfants en 1990 ; que ces deux enfants sont de culture exclusivement française et poursuivent leurs études universitaires en France ; que les conjoints ont acquis leur résidence en France en 1991 ; que, dans ces conditions, la circonstance que les revenus de M. X... proviennent exclusivement de son activité professionnelle salariée exercée sur des chantiers itinérants en Afrique francophone, pour le compte d'une société dont le siège social est aux Etats-Unis, ne peut faire obstacle à ce que l'intéressé soit regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts et, par voie de conséquence sa résidence au sens des dispositions de l'article 61 susvisé ; qu'ainsi la décision du ministre en date du 31 août 1992, constatant l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressé, est entachée d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 16 juillet 1996, ensemble les décisions du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 31 août et 14 octobre 1992 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code de la nationalité française 61, 97-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.