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96NT02374

CETATEXT000007528118 J4XLX1997X10X0000002374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/81/CETATEXT000007528118.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 octobre 1997, 96NT02374, inédit au recueil Lebon 1997-10-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02374 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe le 31 décembre 1996, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement n s 95-836 - 95-1093 - 95-1094 du 22 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de . annulé les arrêtés du recteur de l'académie de Caen en date du 5 décembre 1994 et du 17 mai 1995 ; . prescrit au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de reclasser M. X... dans son grade en prenant en compte outre la durée des services militaires la durée de ses services accomplis en qualité de maître auxiliaire des deuxième et troisième catégorie ; . condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ; Vu le décret n 62-379 du 3 avril 1962 modifié ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que M. X..., qui avait accompli ses obligations de service national du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1988, a été recruté en qualité de maître auxiliaire dans l'académie de Caen en octobre 1988 ; qu'il a été successivement classé au 1er échelon de la troisième catégorie, avec l'indice 302, jusqu'au 26 octobre 1990, puis au 2ème échelon, troisième catégorie, du 1er novembre 1990 jusqu'au 1er juillet 1993, date à laquelle il a été nommé en deuxième catégorie, 1er échelon, avec l'indice 340 ; qu'il a ensuite été nommé professeur de lycée professionnel de deuxième grade le 1er août 1994 puis a été reclassé, par arrêté du 5 décembre 1994 au 3ème échelon du corps des professeurs de lycée professionnel, avec une ancienneté de huit mois et vingt huit jours ; que M. X..., estimant que cet arrêté ne prenait en compte, ni toute son ancienneté, ni son temps de service national, a adressé un recours gracieux au recteur ainsi qu'un recours hiérarchique au ministre, le 14 décembre 1994 ; que, par deux arrêtés en date du 17 mai 1995, le recteur de l'académie de Caen, après avoir rapporté son précédent arrêté du 5 décembre 1994, a, d'une part, reclassé M. X... au 3ème échelon de son grade au 1er septembre 1994 avec une ancienneté de dix mois et quatre jours, d'autre part, promu l'intéressé au 4ème échelon de son grade, sans ancienneté d'échelon, au 27 octobre 1994 ; que M. X... a demandé au Tribunal administratif de Caen d'annuler les deux arrêtés du 17 mai 1995, ainsi que celui du 5 décembre 1994, aux motifs que l'autorité administrative n'aurait pas tenu compte de la totalité de son ancienneté en qualité de maître auxiliaire et aurait également commis une erreur dans le décompte de son temps de service national ; que, par le jugement attaqué du 20 octobre 1996, le tribunal a fait droit aux conclusions de M. X... ; Sur la recevabilité du recours du ministre : Considérant, en premier lieu, qu'eu égard au caractère exécutoire des jugements rendus par les tribunaux administratifs, la circonstance que le ministre aurait procédé à l'exécution du jugement attaqué, ne saurait signifier, contrairement à ce que soutient M. X..., que ledit ministre aurait implicitement renoncé à la possibilité de former appel ; Considérant, en second lieu, que si le ministre a adressé le 31 décembre 1996 à la Cour, par télécopie, son recours dirigé contre le jugement susvisé du 22 octobre 1996 qui lui avait notifié le 6 novembre suivant, il a fait parvenir au greffe, le 10 janvier 1997, l'original de son recours ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit recours serait entaché de forclusion ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 modifié, portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : "Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaire de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du c fficient caractéristique de ce grade au c fficient caractéristique du nouveau grade ..." ; que l'article 9 du même décret dispose : "Les différents grades de fonctionnaires de l'enseignement sont affectés des c fficients caractéristiques suivants : ...troisième groupe : professeur certifié et fonctionnaires assimilés visés à l'article 3 du décret susvisé : 135 ... Sixième groupe : adjoint d'enseignement et fonctionnaires visés à l'article 6 du décret précité : 115 ..." ; qu'aux termes de l'article 11 du même texte : "Sont considérés comme ayant été accomplis dans les grades indiqués dans le tableau suivant et entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans leurs nouveaux corps et grade, les services accomplis en qualité : de maître auxiliaire régi par le décret du 3 avril 1962 susvisé ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 5 du décret du 3 avril 1962 modifié portant, notamment, fixation des dispositions applicables aux maîtres auxiliaires : " ...Lorsqu'ils changent de catégorie, les maîtres auxiliaires sont classés à l'échelon comportant un traitement égal. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui entraîne un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie" ; Considérant que lors de sa promotion de maître auxiliaire, troisième catégorie, deuxième échelon à maître auxiliaire deuxième catégorie, premier échelon, intervenue le 1er juillet 1993, M. X... est passé de l'indice 302 à l'indice 340, lequel est supérieur à l'indice qui lui aurait été appliqué s'il avait bénéficié d'un simple avancement d'échelon dans son ancienne catégorie ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 3 avril 1962, M. X... ne pouvait alors conserver son ancienneté d'échelon en troisième catégorie ; que, dans ces conditions, lors de sa nomination en qualité de professeur de lycée professionnel stagiaire, M. X..., qui ne saurait invoquer les dispositions de l'article 10, 2 du décret susvisé du 5 décembre 1951 qui ne lui sont pas applicables en sa qualité d'ancien agent non titulaire de l'Etat, ne pouvait se prévaloir que de son ancienneté de maître auxiliaire de deuxième catégorie, abondée de son temps de service national, laquelle doit être calculée en fonction des c fficients caractéristiques multiplicateurs définis aux articles 8 et 9 précités du décret du 3 avril 1962 applicables aux maîtres auxiliaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif a admis que devaient être pris en compte, pour le calcul de l'ancienneté de M. X..., la totalité des services accomplis en qualité de maître auxiliaire et non les seuls services accomplis en deuxième catégorie ; Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., le recteur s'est borné à appliquer les dispositions réglementaires précités des décrets des 5 décembre 1951 et 3 avril 1962 ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce qu'il aurait été fait application d'une circulaire réglementaire irrégulière manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'article L.63 du code du service national dispose : " ...Le temps de service national actif ... est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. Le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national actif est pris en compte intégralement pour l'avancement et pour la retraite" ; que s'agissant du seul temps passé dans le service national actif, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de nomination fasse application des c fficients caractéristiques multiplicateurs prévus par les dispositions précitées des articles 8 et 9 du décret du 5 décembre 1951 ; qu'en l'espèce, le recteur a pris en compte la totalité du temps passé par M. X... dans le service national actif entre le 1er octobre 1987 et le 30 septembre 1988 avant de l'affecter de c fficients multiplicateurs ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés contestés du 17 mai 1995 méconnaîtraient la portée de l'article L.63 précité du code du service national ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement susvisé du Tribunal administratif de Caen du 22 octobre 1996 doit être annulé et que la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non compri- ses dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 22 octobre 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ensemble les conclusions de sa requête tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL 30-02-02-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES AUXILIAIRES 30-02-03-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS 36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du service national L63 Décret 51-1423 1951-12-05 art. 8, art. 9 Décret 62-379 1962-04-03 art. 5, art. 10, art. 8, art. 9

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