CETATEXT000007528136 J4XLX1997X11X0000000576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/81/CETATEXT000007528136.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 novembre 1997, 96NT00576, inédit au recueil Lebon 1997-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00576 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er mars 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-353 du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 juillet 1992 du ministre des affaires sociales et de l'intégration, confirmée le 17 novembre 1992, déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mlle Maha X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mlle Maha X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de M. Y..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - les observations de Mlle X..., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité applicable à la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mlle X..., célibataire, vit en France et y exerce une activité professionnelle salariée comme employée de l'UNESCO depuis 1981 ; qu'elle doit, dans ces conditions, être considérée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts ; que les circonstances qu'en sa qualité de fonctionnaire international elle séjourne en France sous couvert d'une carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères et n'est pas, en vertu des conventions passées avec l'UNESCO, assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de ses traitements, ne sauraient, à elles-seules, faire obstacle à la recevabilité de sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée au recours par Mlle X..., que le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 juillet 1992, confirmée le 17 novembre 1992, déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mlle X... ;Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mlle X.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.