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97NT00535

CETATEXT000007528139 J4XLX1997X12X00000B0535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/81/CETATEXT000007528139.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 97NT00535, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00535 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1997, présentée par M. Benjamin X..., demeurant 6 impasse Résidence du Clos Hammelin, 35450 Livre-sur-Changeon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-1305 en date du 20 février 1997 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations auxquelles il a été assujetti les 4 octobre 1995 et 5 février 1996 par le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (S.I.C.T.O.M.) des Forêts au titre de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.233-78 du code des communes, la redevance qui peut être instituée par les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, doit être "calculée en fonction de l'importance du service rendu" ; Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article L.233-78 du code des communes alors en vigueur que le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale ; que, dès lors que le comité du Syndicat Intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères des Forêts a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L.233-78 du code des communes et en a fixé le tarif, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'il gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître des conclusions de la requête de M. X... contestant le montant des redevances qui lui sont réclamées à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du S.I.C.T.O.M. des Forêts ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères des Forêts tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères des Forêts et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 19-03-06-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES Code des communes L233-78 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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