← France

94NT01251

CETATEXT000007528147 J4XLX1997X12X0000001251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/81/CETATEXT000007528147.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 94NT01251, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01251 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1994, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de M. Gilbert Y... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1994, présentée par M. Gilbert Y..., demeurant ... ; M. Gilbert Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n 91-898 en date du 22 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1991 par laquelle le comité restreint de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.) a confirmé le maintien du reversement, demandé par l'Agence, d'une subvention qui lui avait été allouée pour la réhabilitation d'un immeuble sis ... au Havre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me MUSSO, avocat de l'A.N.A.H., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ; Considérant que par une décision en date du 23 octobre 1990 la commission locale du département de la Seine-Maritime de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a annulé la subvention qui avait été accordée à M. Y... par cet établissement afin de financer les travaux de rénovation d'un immeuble situé au Havre, au motif de la rupture de l'engagement que M. Y... avait souscrit à l'égard de l'agence à l'occasion de sa demande de subvention ; que par une décision en date du 18 juin 1991, le comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a rejeté le recours que l'intéressé avait formé contre l'annulation de la subvention qui lui avait été accordée ; que la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rouen devait être regardée comme dirigée non seulement contre la décision du 18 juin 1991 du comité restreint, mais aussi contre celle du 23 octobre 1990 de la commission locale ; que M. Y... fait appel du jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif a rejeté cette demande ; Considérant que l'engagement souscrit par M. Y... le 18 mars 1985 à l'appui de sa demande de subvention portait, notamment, sur la location pendant une durée minimale de dix ans, à compter de la justification de l'achèvement des travaux, des locaux admis au bénéfice de l'aide de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, le versement, pendant la même période, de la taxe additionnelle au droit au bail et la restitution à l'agence de la subvention perçue en cas de vente des locaux pendant cette période, si l'acheteur refusait de prendre le même engagement ou se trouvait dans l'impossibilité d'y souscrire ; qu'il est constant que l'immeuble qui appartenait à M. Y... a, au cours de la période de dix ans susmentionnée, été vendu sur saisie immobilière le 22 septembre 1988 puis revendu par son acquéreur, sans que l'un ou l'autre des deux acheteurs successifs ait repris l'engagement initialement souscrit par M. Y... ou qu'il ait été justifié qu'ils se soient trouvés dans l'impossibilité de le faire ; que c'est, dès lors, à bon droit que, en application dudit engagement, l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a annulé la subvention accordée à M. Y... ; que la circonstance que les locaux auraient toujours été loués et la taxe additionnelle au droit au bail versée est sans influence à cet égard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Y... à payer à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... versera à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.