CETATEXT000007528149 J4XLX1997X12X0000001268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/81/CETATEXT000007528149.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT01268, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01268 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1996, présentée pour la société "Saint-Paul Immobilier", entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège est au château de Glatigny, 61250 Cuissai, par Me Philippe X..., avocat au barreau de Paris ; La société "Saint-Paul Immobilier" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-26 du 9 avril 1996 par lequel le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant pour elle du refus du concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du président du Tribunal de grande instance d'Alençon, en date du 3 avril 1991, prescrivant l'expulsion de Mme Simone Y..., occupante sans titre d'un immeuble dont la requérante est propriétaire à La Chapelle-Souef ; 2 ) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 000 F par mois à compter du 31 juillet 1994 et jusqu'à l'exécution de l'ordonnance susmentionnée ; 3 ) à titre subsidiaire, de prescrire une expertise à l'effet d'évaluer le préjudice subi par la société requérante ; n 60-02-03-01-03 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité de l'Etat et le préjudice allégué par la société "Saint-Paul Immobilier" : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Saint-Paul Immobilier" a sollicité, le 31 mai 1994, le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du président du Tribunal de grande instance d'Alençon, en date du 3 avril 1991, prescrivant l'expulsion de Mme Y..., occupante sans titre d'un immeuble dont la requérante est propriétaire à La Chapelle-Souef ; qu'il n'est pas contesté que le refus opposé à cette demande engage, à compter du 31 juillet 1994, la responsabilité de l'Etat à l'égard de ladite société ; Considérant, toutefois, que, si la société "Saint-Paul Immobilier", qui exerce l'activité de marchand de bien, demande réparation du seul préjudice résultant de l'impossibilité de vendre l'immeuble en cause, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que la présence de l'occupante dans les lieux l'ait empêché de réaliser une telle vente et, par là même, de réinvestir le produit de celle-ci ; que, dès lors, elle ne justifie pas que le préjudice allégué soit la conséquence directe du refus du concours de la force publique ; Considérant que, par suite, la société "Saint-Paul Immobilier" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 9 avril 1996, le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société "Saint-Paul Immobilier" la somme de 16 500 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société "Saint-Paul Immobilier" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Saint-Paul Immobilier" et au ministre de l'intérieur. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.