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95NT00808

CETATEXT000007528160 J4XLX1997X05X0000000808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/81/CETATEXT000007528160.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 mai 1997, 95NT00808, inédit au recueil Lebon 1997-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00808 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1995, présentée par M. Eric X... demeurant 20 Place S.G Colette, 03100, Montluçon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1988 du 18 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1992 du recteur de l'Académie d'Orléans-Tours refusant de le nommer sur un poste de maître-ouvrier ; 2 ) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Sur la légalité de la décision du recteur de l'Académie d'Orléans-Tours et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que, pour faire appel du jugement du 18 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie d'Orléans-Tours du 18 mai 1992 refusant de le nommer sur un poste de maître-ouvrier, M. X... soutient que le nombre de postes mis au concours a été réduit de trois à deux après le début des épreuves dont il n'est pas contesté qu'elles ont commencé le 22 mai 1991 ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient, pour sa part, que l'arrêté du recteur de l'Académie d'Orléans-Tours, ouvrant la session du concours litigieux et fixant le nombre de postes de maîtres-ouvriers à deux, a été pris le 7 avril 1991 ; Considérant qu'à l'appui de cette affirmation, le ministre produit, pour la première fois en appel, une télécopie dudit arrêté ; que, contrairement aux mentions du jour et de l'année d'intervention de l'arrêté, l'indication du mois d'avril a été apposée de façon manuscrite ; que l'arrêté vise le décret n 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables à certains corps du ministère de l'éducation nationale, qui est intervenu postérieurement à la date mentionnée sur cet arrêté ; qu'au surplus, l'article 2 de l'arrêté indique que les inscriptions seront reçues au rectorat du lundi 11 mars 1991 au vendredi 5 avril 1991 à dix sept heures, soit durant une période qui était déjà expirée lorsque cet arrêté d'ouverture du concours est supposé avoir été pris ; que, compte tenu du caractère contradictoire et incohérent de ces indications, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne peut être regardé comme établissant que l'arrêté litigieux a été pris le 7 avril 1991 ni même à une autre date antérieure au 22 mai 1991, jour de début des épreuves du concours en cause ; qu'il n'est donc pas établi, contrairement à ce que soutient le ministre, que le nombre d'emplois de maîtres-ouvriers à pourvoir aurait été réduit à deux avant le déroulement des épreuves de ce concours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal admi-nistratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision contestée du 18 mai 1992 ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les conclusions de M. X... tendant à obtenir réparation du préjudice résultant pour lui de la décision susvisée du recteur de l'Académie d'Orléans-Tours ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement du 18 avril 1995 du Tribunal administratif d'Orléans et la décision du recteur de l'Académie d'Orléans-Tours du 18 mai 1992 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 36-03-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - OUVERTURE Décret 91-462 1991-05-14

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