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96NT00829

CETATEXT000007528161 J4XLX1997X05X0000000829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/81/CETATEXT000007528161.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 1997, 96NT00829, inédit au recueil Lebon 1997-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00829 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1996, présentée pour Mme Najia Y..., demeurant ..., par Me Pierre X..., avocat ; Mme Najia Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96.636 en date du 1er mars 1996 rendue par le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1995 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.27, 5ème alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que selon le deuxième alinéa du même article, "le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet" ; qu'en vertu du troisième alinéa, les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite de rejet, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois mentionnée à l'alinéa précédent ; qu'il est spécifié cependant que "lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de quatre mois suivant la réception d'une réclamation, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance ; que ce n'est qu'au cas où dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la réclamation adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet, qu'il dispose alors, à compter de ladite notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir ; Considérant que Mme Y... a reçu le 24 avril 1995 notification de la décision attaquée en date du 9 mars 1995 ; que l'intéressée a formé le 25 avril 1995 contre cette décision un recours administratif qui doit être regardé comme ayant été reçu par l'administration au plus tard le 9 mai 1995, date de la décision expresse de rejet prise sur ce recours ; que, faute pour l'administration d'avoir notifié à Mme Y... dans le délai de six mois suivant la réception de son recours gracieux ladite décision expresse de rejet, l'autorité administrative doit être regardée comme ayant implicitement rejeté le recours gracieux dès l'expiration de la période de quatre mois suivant sa réception ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux à l'encontre tant de la décision du 9 mars 1995 que du rejet implicite du recours formé à son encontre était expiré lorsque Mme Y... a saisi, le 26 février 1996, le Tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de ladite décision ; que cette demande était tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. 54-01-07-02-03-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

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