CETATEXT000007528166 J4XLX1997X05X0000000874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/81/CETATEXT000007528166.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 mai 1997, 96NT00874, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00874 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée le 1er avril 1996 au greffe de la Cour, la requête présentée pour M. et Mme Patrick X..., demeurant 6 passage du Menais à Bourré (Loir-et-Cher), par Maître LISON-CROZE, avocat à Tours ; M. et Mme Patrick X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-198 du 15 mars 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande d'expertise aux fins de rechercher si les travaux réalisés par la commune de Bourré sur le chemin du Menais répondent aux préconisations faites par un précédent expert et si cette voie communale présente toute sécurité pour les usagers ; 2 ) d'ordonner ladite expertise, l'expert devant en outre décrire l'état du site (sol et sous-sol) et, le cas échéant, indiquer et chiffrer les travaux nécessaires, les frais de l'expert devant être avancés par la commune de Bourré ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.128 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le Tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que M. et Mme X..., propriétaires d'une cave qui avait été endommagée, en 1985, par l'effondrement de la voie communale qui la surplombait, ont demandé au juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans d'ordonner une expertise aux fins, essentiellement, de se prononcer sur la conformité des travaux, effectués par la commune de Bourré en 1987, aux préconisations du rapport de l'expert qui avait été désigné par une précédente ordonnance du président du Tribunal du 5 août 1986 ; que, toutefois, cette ordonnance n'a été suivie d'aucune instance au fond ; que dans ces conditions, la demande des époux X..., présentée presque dix ans après l'ordonnance susvisée du 5 août 1986, ne peut être considérée comme se rattachant à aucune action contentieuse, même éventuelle ; qu'elle ne présente pas le caractère d'utilité requis par l'article R.128 précité ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée du 15 mars 1996, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Bourré et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.