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95NT01458

CETATEXT000007528171 J4XLX1997X12X0000001458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/81/CETATEXT000007528171.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 décembre 1997, 95NT01458, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01458 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu l'ordonnance, en date du 5 octobre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion ; Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1995 et au greffe de la Cour le 19 octobre 1995, présenté par le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 93-223, en date du 11 juillet 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 24 juin 1992 déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. Y... Z... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. MALIK Z... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française, alors applicable : "Nul ne peut être naturalisé, s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que, par décision en date du 1er octobre 1990, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. MALIK Z... au motif que son épouse résidait à l'étranger ; que, sur une nouvelle demande de l'intéressé, le ministre, par lettre du 24 juin 1992 a décidé de maintenir sa première décision au motif que l'ordonnance de non conciliation produite ne pouvait tenir lieu de jugement de divorce ; Sur le caractère confirmatif de la décision du 24 juin 1992 : Considérant que la décision du 1er octobre 1990 susvisée était fondée sur l'existence d'une situation de droit et de fait susceptible de changements ultérieurs ; qu'ainsi la déclaration d'irrecevabilité opposée le 24 juin 1992 à la nouvelle demande de l'intéressé, ayant le même objet, mais invoquant son divorce qui serait intervenu depuis la première décision, n'a pas eu le caractère d'une décision purement confirmative de la précédente, alors même que le ministre a rejeté cette nouvelle demande en estimant que la pièce produite ne justifiait pas du divorce allégué ; Sur la légalité de la décision du 24 juin 1992 : Considérant que la légalité des décisions administratives s'apprécie à la date de leur édiction ; que si la pièce versée pour la première fois devant le tribunal administratif par le requérant était datée du 3 janvier 1993, date postérieure à celle de la décision attaquée, ladite pièce attestait de son divorce devenu effectif depuis le 29 février 1992, date antérieure à celle de cette décision ; que les premiers juges pouvaient, dès lors, se fonder sur cette pièce pour estimer que le ministre avait entaché d'une erreur de fait sa nouvelle décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 24 juin 1992 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. MALIK Z.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code de la nationalité française 61

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