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95NT01459

CETATEXT000007528173 J4XLX1997X12X0000001459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/81/CETATEXT000007528173.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 décembre 1997, 95NT01459, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01459 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu l'ordonnance, en date du 5 octobre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par le ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion ; Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1995, présenté par le ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion ; Le ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4765, en date du 25 juillet 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 19 mai 1992 refusant à M. X... SECK, de nationalité sénégalaise, l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité française ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision contestée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant que, pour refuser à M. Y... l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales et de l'intégration s'est fondé sur ce que celui-ci s'était marié sous régime polygamique ; que cette circonstance est insuffisante, à elle seule, pour établir le défaut d'assimilation de l'intéressé, s'il n'est pas établi également que celui-ci et son épouse ne seraient pas en fait monogames ; que, si le ministre fait valoir, pour la première fois en appel, que tant M. Y... que sa nouvelle épouse n'ont pas apporté la preuve de la réalité du divorce ayant mis fin à leur mariage antérieur respectif, il ressort des pièces produites au dossier par les intéressés que ces divorces doivent être considérés comme établis, sans qu'il soit besoin de poser sur ce point une question préjudicielle au juge judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision susvisée ;Article 1er : Le recours du ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Y.... 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code de la nationalité française 153

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