CETATEXT000007528176 J4XLX1997X12X0000001461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/81/CETATEXT000007528176.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 décembre 1997, 95NT01461, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01461 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu l'ordonnance, en date du 5 octobre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion ; Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1995 et au greffe de la Cour le 19 octobre 1995, présenté par le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4478, en date du 11 juillet 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 5 mai 1992 refusant à M. Ely X... l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise sur la validité des actes d'état civil produits par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes, à laquelle était jointe la décision du 5 mai 1992 du ministre des affaires sociales et de l'intégration, lui refusant de souscrire la déclaration de réintégration prévue par l'article R.153 du code de la nationalité française, doit être regardée comme tendant à l'annulation de ladite décision et comportait un moyen tiré de la situation de monogamie de fait de l'intéressé ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la demande susvisée était irrecevable, comme ne remplissant pas les conditions fixées par l'article R.87 précité ; Sur la légalité de la décision du 5 mai 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article R.153 du code de la nationalité française, applicable à la date de la décision susvisée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant que, dès lors que le ministre ne conteste pas la situation de monogamie de fait de l'intéressé, la circonstance que celui-ci se soit marié sous le régime de la polygamie en 1985 alors qu'il était en France depuis 1977 ne peut, à elle seule, établir le défaut d'assimilation de M. X... ; que, par suite, la circonstance que la pièce que M. X... a fourni aux premiers juges, selon laquelle il aurait opté pour le régime de la monogamie, serait d'une validité douteuse est, en tout état de cause, inopérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision ;Article 1er : Le recours du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X.... 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code de la nationalité française R153 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.