CETATEXT000007528180 J4XLX1997X12X0000001464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/81/CETATEXT000007528180.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT01464, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01464 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1996, présentée pour M. Rédouane X..., détenu au centre de détention "Les Vignettes", 27100, Val de Reuil, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1191 et n 95-1192, en date du 19 avril 1996 du Tribunal administratif de Rouen, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 1995 du ministre de l'intérieur, prononçant son expulsion du territoire français ; 2 ) d'annuler l'arrêté susvisé du 15 mai 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant marocain, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur en date du 15 mai 1995, pris sur le fondement des dispositions des articles 23 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, au motif qu'en raison de l'ensemble de son comportement, évalué en fonction de divers faits et actes, notamment de violence, survenus entre 1987 et 1991 et d'un viol commis en 1992, la présence de celui-ci sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ; que M. X... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 19 avril 1996, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 1995 précité ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qu'allègue le requérant, le ministre de l'intérieur ne s'est pas fondé sur les sanctions pénales qui lui ont été infligées mais sur l'ensemble de son comportement tel que ressortant des faits ayant entraîné lesdites condamnations et en prenant en compte l'évolution de ce comportement au cours de sa détention ; que, dès lors, il n'est pas fondé à prétendre que le ministre aurait commis une erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison de la gravité croissante des faits reprochés à M. X..., et nonobstant l'évolution favorable du comportement de celui-ci lors de son incarcération, évolution mentionnée dans divers rapports, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ; Considérant, enfin, que bien que M. X... soit arrivé en France en 1976 à l'âge de huit ans, qu'il ait noué une relation maritale stable avec une compagne d'origine algérienne, résidant en France de façon régulière et dont il a eu deux enfants, nés en 1989 et 1990, et que sa mère et ses huit frères et s urs vivent en France, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas excédé, compte tenu du caractère particulièrement répréhensible de son comportement, ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas ainsi méconnu, contrairement à ce qu'il allègue, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du ministre de l'intérieur ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23, art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.