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96NT00166

CETATEXT000007528191 J4XLX1998X04X0000000166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/81/CETATEXT000007528191.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 avril 1998, 96NT00166, inédit au recueil Lebon 1998-04-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00166 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. AUBERT Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 février 1996, la requête présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me d'AUDIFFRET, avocat au barreau de Nantes ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9296 en date du 16 mai 1995 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 27 août 1991 par laquelle le maire de Tourneville l'a informé qu'il était redevable de la somme de 948,40 F pour la démolition d'un immeuble lui appartenant dans cette commune et l'a invité à procéder sans délai au paiement de ladite somme ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me d'AUDIFFRET, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande introduite devant le Tribunal administratif de Rouen par M. Y... tend à l'annulation d'une lettre en date du 27 août 1991 du maire de Tourneville le mettant en demeure de rembourser la somme de 948,80 F, sous peine de majoration de retard à compter du 15 septembre 1991, correspondant au montant des dépenses exposées par la commune pour la démolition d'un immeuble dont il est propriétaire à Tourneville et à laquelle il a été procédé d'office, faute par lui d'avoir exécuté les travaux prescrits par un jugement en date du 27 septembre 1990 du Tribunal administratif de Rouen pour mettre fin à l'état de péril de cet immeuble ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, cette lettre n'avait pas le seul caractère d'une mesure d'information mais constituait un ordre de versement émis en vue du recouvrement d'une créance communale qui était susceptible d'être contesté devant le juge administratif ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif, par le motif susanalysé, a rejeté sa demande comme irrecevable ; que ledit jugement doit ainsi être annulé ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Rouen ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'avait pas procédé à la démolition de l'immeuble litigieux dans le délai qui lui avait été prescrit par le jugement susmentionné du 27 septembre 1990 du Tribunal administratif de Rouen ; que, dès lors, le maire de Tourneville, ainsi qu'il avait été autorisé à le faire par ledit jugement, était en droit de faire procéder d'office à la démolition de l'immeuble de M. Y... et de lui demander de rembourser le coût des travaux de démolition exposés par la commune ; que si M. Y... soutient que le remboursement desdits travaux ne peut lui être demandé au motif qu'il a refusé de recevoir la notification du jugement du 27 septembre 1990, cette circonstance est sans influence sur la régularité et la force exécutoire du jugement et sur l'exigibilité même de la créance ; Considérant que si l'article L.511-4 du code de la construction et de l'habitation dispose que les frais avancés par la commune pour la démolition d'immeubles menaçant ruine sont recouvrés comme en matière d'impôts directs, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les frais dont il s'agit puissent être recouvrés en vertu d'un titre de recettes émis par le maire de la commune sans qu'il ait à justifier d'une délibération du conseil municipal ; qu'ainsi le moyen tiré par M. Y... de l'absence d'une telle délibération ne saurait être accueilli ; Considérant que l'exécution des travaux de démolition impliquait l'évacuation des matériaux ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à prétendre que la commune de Tourneville ne pouvait lui réclamer la totalité des dépenses qu'elle a dû supporter pour un montant de 948,80 F ; Considérant que l'avis de la somme à payer adressé le 5 septembre 1991 à M. Y... n'a eu ni pour objet ni pour effet de lui imposer un double paiement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la lettre du 27 août 1991 du maire de Tourneville ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 16 mai 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Tourneville et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 18-03-02-01-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ORDRE DE VERSEMENT 49-04-03-02-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CHARGE DES TRAVAUX ET RESPONSABILITE 49-04-03-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX Code de la construction et de l'habitation L511-4

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