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97NT00305 97NT01434

CETATEXT000007528195 J4XLX1998X04X0000000305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/81/CETATEXT000007528195.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 avril 1998, 97NT00305 97NT01434, inédit au recueil Lebon 1998-04-22 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00305 97NT01434 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme JACQUIER Vu 1 ) la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1997 sous le n 97NT00305, et le mémoire ampliatif enregistré le 30 mai 1997, présentés pour : - la société des Automobiles CITROEN, dont le siège est ..., - la société anonyme SONODIS, dont le siège social est ..., - la société anonyme VINOUZE VIANDES, dont le siège social est ..., - la société anonyme STG TRANSPORTS GAUTIER, dont le siège social est ..., par la S.C.P. V. DELAPORTE - F.H. BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Les sociétés requérantes demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 12 février 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension provisoire, pour une durée de trois mois, de l'arrêté en date du 4 octobre 1996 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique au profit du district urbain de l'agglomération rennaise le projet de réalisation de la ligne de métro léger "VAL J.F. Y... - La Poterie" et au profit de la ville de Rennes les opérations d'accompagnement ; 2 ) d'ordonner la suspension pour une durée de trois mois de l'exécution dudit arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat, le district urbain de l'agglomération rennaise et la ville de Rennes à leur verser à chacune une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1997 sous le n 97NT01434, présentée pour : - la société des Automobiles CITROEN, dont le siège est ..., - la société anonyme SONODIS, dont le siège social est ..., - la société anonyme VINOUZE VIANDES, dont le siège social est ..., - la société anonyme STG TRANSPORTS GAUTIER, dont le siège social est ..., par la S.C.P. V. DELAPORTE - F.H. BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Les sociétés requérantes demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 4 octobre 1996 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique au profit du district urbain de l'agglomération rennaise le projet de réalisation de la ligne de métro léger "VAL J.F. Y... - La Poterie" et au profit de la ville de Rennes lesopérations d'accompagnement ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat, le district urbain de l'agglomération rennaise et la ville de Rennes à leur verser à chacune une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; par les mêmes moyens que ceux invoqués dans leur requête n 97NT00305 susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me DELAPORTE, avocat de la société des Automobiles CITROEN, de la société anonyme SONODIS, de la société anonyme VINOUZE VIANDES et de la société anonyme STG TRANSPORTS GAUTIER, - les observations de Me COUDRAY, avocat de la commune de Rennes et du district urbain de l'agglomération rennaise, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n 97NT00305 et 97NT01434 de la société des Automobiles CITROEN, de la société anonyme SONODIS, de la société anonyme VINOUZE VIANDES, de la société anonyme STG TRANSPORTS GAUTIER sont dirigées, respectivement, contre l'ordonnance en date du 12 février 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 4 octobre 1996 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique, au profit du district de l'agglomération rennaise, le projet de la ligne de métro léger "VAL J.F. Y... - La Poterie" et, au profit de la ville de Rennes, les opérations d'accompagnement et contre le jugement en date du 23 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n 97NT01434 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ; Considérant que le préjudice dont se prévalent la société des Automobiles CITROEN, la société anonyme SONODIS, la société anonyme VINOUZE VIANDES, la société anonyme STG TRANSPORTS GAUTIER et qui résulterait pour elles de l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 1996 du préfet d'Ille-et-Vilaine ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que, par suite, lesdites sociétés ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcé ce sursis ; Sur la requête n 97NT00305 : Considérant que, dès lors que la Cour statue par le présent arrêt sur la requête de la société des Automobiles CITROEN, de la société anonyme SONODIS, de la société anonyme VINOUZE VIANDES, de la société anonyme STG TRANSPORTS GAUTIER dirigée contre le jugement qui a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné du 4 octobre 1996, les conclusions de la requête de ces sociétés dirigées contre l'ordonnance en date du 12 février 1997 du président du Tribunal administratif de Rennes en tant que ladite ordonnance rejette leurs conclusions de première instance tendant à la suspension provisoire du même arrêté deviennent sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens en première instance et en appel : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, relatif à la demande de suspension provisoire de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, que les conclusions du district de l'agglomération rennaise et de la ville de Rennes tendant à la condamnation de la société des Automobiles CITROEN, de la société anonyme SONODIS, de la société anonyme VINOUZE VIANDES, de la société anonyme STG TRANSPORTS GAUTIER à leur payer une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont été présentées dans un mémoire enregistré le 11 février 1997, veille de l'ordonnance attaquée ; que la société des Automobiles CITROEN, la société anonyme SONODIS, la société anonyme VINOUZE VIANDES et la société anonyme STG TRANSPORTS GAUTIER sont fondées à soutenir qu'en faisant partiellement droit à ces conclusions sans qu'elles aient ainsi été mises à même d'y opposer une réponse, le premier juge a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; qu'ainsi, l'article 2 de l'ordonnance du 12 février 1997 du président du Tribunal administratif de Rennes doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions précitées du district de l'agglomération rennaise et de la ville de Rennes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit auxdites conclusions ; Considérant, en second lieu, que la société des Automobiles CITROEN, la société anonyme SONODIS, la société anonyme VINOUZE VIANDES, la société anonyme STG TRANSPORTS GAUTIER succombent dans l'instance n 97NT01434 ; que leur demande tendant à ce que l'Etat, le district de l'agglomération rennaise et la ville de Rennes soient condamnés à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à leur demande présentée au titre des mêmes dispositions dans l'instance n 97NT00305 ainsi qu'aux demandes du district de l'agglomération rennaise et de la ville de Rennes ;Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance en date du 12 février 1997 du président du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La requête n 97NT01434 de la société des Automobiles CITROEN, de la société anonyme SONODIS, de la société anonyme VINOUZE VIANDES et de la société anonyme STG TRANSPORTS GAUTIER est rejetée.Article 3 : Les conclusions de première instance et d'appel du district de l'agglomération rennaise et de la ville de Rennes ensemble les conclusions de la société des Automobiles CITROEN, de la société anonyme SONODIS, de la société anonyme VINOUZE VIANDES et de la société anonyme STG TRANSPORTS GAUTIER présentées dans l'instance n 97NT00305 tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête n 97NT00305 de la société des Automobiles CITROEN, de la société anonyme SONODIS, de la société anonyme VINOUZE VIANDES et de la société anonyme STG TRANSPORTS GAUTIER.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Automobiles CITROEN, à la société anonyme SONODIS, à la société anonyme VINOUZE VIANDES, à la société anonyme STG TRANSPORTS GAUTIER, à la ville de Rennes, au district de l'agglomération rennaise et au ministre de l'intérieur. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS 54-03-03-06 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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