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97NT01975

CETATEXT000007528198 J4XLX1998X03X0000001975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/81/CETATEXT000007528198.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 mars 1998, 97NT01975, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01975 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la décision du 9 juillet 1997, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a transmis à la Cour la requête présentée par la Confédération départementale de la famille rurale ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat les 30 août et 2 octobre 1995 et au greffe de la Cour le 18 août 1997, présentés pour la Confédération départementale de la famille rurale, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La Confédération départementale de la famille rurale demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1532 du 27 juin 1995, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la lettre du 31 mai 1990, par laquelle le directeur du travail et de l'emploi du Loir-et-Cher lui a fait savoir qu'une contribution pour insuffisance d'emploi de travailleurs han- dicapés était susceptible de lui être réclamée et, d'autre part, du titre de perception émis à son encontre le 25 octobre 1990, par le préfet du Loir-et-Cher pour la somme de 62 811 F ; 2 ) d'annuler ces décisions et de la décharger des sommes mises à sa charge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué comporte l'analyse des moyens invoqués par les parties ainsi que la signature des magistrats qui ont participé au délibéré de l'affaire ; qu'ainsi, le moyen selon lequel ce jugement aurait été rendu sur une procédure irrégulière doit être écarté ; Au fond : Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L.323-1 du code du travail tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés dans la proportion de 4 %, applicable en 1989, de l'effectif total de ses salariés, le deuxième alinéa du même article précisant que, pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement ; que, lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L.323-1, L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L.323-1 sont astreints, en application de l'article L.323-8-6 de ce code, à titre de pénalité, au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'article L.323-8-2, majoré de 25 %, qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative ; Considérant que, par titre de perception rendu exécutoire le 25 octobre 1990, la Confédération départementale de la famille rurale (C.D.F.R) a été astreinte, à titre de pénalité, au versement, au Trésor public, d'une somme de 62 811 F égale au montant de la contribution instituée par l'article L.323-8-2, la majoration de 25 %, prévue à l'article L.323-8-6 ne lui ayant toutefois pas été réclamée ; que, pour demander l'annulation du titre de perception susvisé, la confédération requérante soutient que les unités dont elle dispose dans le département du Loir-et-Cher constituent des établissements au sens du deuxième alinéa de l'article L.323-1 et que, ces établissements comptant, chacun, moins de vingt salariés, l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés ne lui est pas applicable ; Considérant, en premier lieu, que la C.D.F.R ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 23 mars 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi relative à l'application de la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, laquelle n'a pas un caractère réglementaire ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'aucune des unités de la confédération implantées dans le département du Loir-et-Cher ne peut procéder, par elle-même, au recrutement et au licenciement de son personnel ; que c'est donc à bon droit que le tribunal en a déduit que ces unités n'avaient pas le caractère d'établissements distincts au sens du deuxième alinéa de l'article L.323-1 susvisé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la C.D.F.R devant le tribunal administratif, ladite confédération n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la Confédération départementale de la famille rurale est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Confédération départementale de la famille rurale et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES Circulaire 1988-03-23 Code du travail L323-1, L323-8-6, L323-8, L323-8-1, L323-8-2 Loi 87-517 1987-07-10

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