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97NT02707

CETATEXT000007528218 J4XLX1998X12X0000002707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/82/CETATEXT000007528218.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT02707, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02707 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1997, présentée par Mme Hadda Y... demeurant chez M. Ahmed A..., Cem Z... Belgacem X... (Algérie) ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-336 du 30 octobre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 5 juin 1996, refusant de lui concéder une pension de réversion du chef de son mari ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de lui concéder la pension de réversion sollicitée ou, à défaut, un secours viager ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 30 octobre 1997, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, d'une part, comme mal fondées, les conclusions de la demande de Mme Y... dirigées contre la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 5 juin 1996, refusant de lui concéder une pension de réversion du chef de son mari et, d'autre part, comme irrecevables, ses conclusions tendant à l'octroi d'un secours viager ; Considérant, en premier lieu, que Mme Y... ne conteste pas le bien-fondé de la décision contestée, prise au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions auxquelles l'article L.39 du code des pensions civiles et militaires de retraite subordonne la concession d'une pension de réversion, mais se borne à faire état de son absence de ressources ; qu'un tel moyen est inopérant et doit, en conséquence, être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'intéressée ne conteste pas davantage la fin de non-recevoir opposée par le premier juge à ses conclusions tendant à obtenir l'allocation d'un secours viager ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-08-01-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE Code des pensions civiles et militaires de retraite L39

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