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97NT02715

CETATEXT000007528219 J4XLX1998X12X0000002715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/82/CETATEXT000007528219.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 décembre 1998, 97NT02715, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02715 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1997, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par la SCP FRETIN-BATHILY, DANET, CADIOT, LORRILLIERE, avocats ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-3494 en date du 31 octobre 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville à sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, de Me Z..., se substituant à Me FRETIN-BATHILY, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les dispositions de l'article 27 du code civil selon lesquelles toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret doit être motivée, ne font pas obstacle à ce que, conformément à la règle de droit commun, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité compétente sur une demande de naturalisation ou de réintégration par décret fasse naître une décision de rejet ; Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité atteste que le dossier de demande de réintégration dans la nationalité française déposé par M. Y... est parvenu dans ses services le 21 mars 1997 ; qu'ainsi, à la date du dépôt de sa requête au greffe du Tribunal administratif de Nantes M. Y... pouvait se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet ; que, par suite, la requête n'était pas irrecevable pour défaut de décision préalable ; que, dès lors, l'ordonnance en date du 31 octobre 1997 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité de borne à soutenir qu'il n'existerait aucune décision implicite prise à l'encontre de M. Y... et s'abstient, de ce fait, de donner les motifs de la décision dont l'existence résulte de ce qui précède ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner au ministre, de communiquer à la Cour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les motifs de droit et de fait de la décision implicite de rejet attaquée ;Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes en date du 31 octobre 1997 est annulée.Article 2 : Le ministre de l'emploi et de la solidarité communiquera à la Cour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les motifs de droit et de fait de la décision implicite de rejet opposée à M. Y....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 27

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